CETATEXT000028746279 J6_L_2014_03_000001302598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13MA02598, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02598 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT SELARL SINDRES - AVOCATS M. Frédéric SALVAGE M. REVERT Vu la décision n° 354286 du 21 juin 2013 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la SARL Giraudo Frères, et la SARL Autocars Pennois et MeA..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de ces deux sociétés, a annulé l'arrêt n° 09MA01926 de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 septembre 2011 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ; Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présentée pour la SARL autocars Giraudo frères, dont le siège est 21, chemin de la Queirade à La Penne-sur-Huveaune
(13821)et la SARL autocars pennois, dont le siège est 21 chemin de la Queirade à La Penne-sur-Huveaune
(13821), par MeB... ; La société des autocars Giraudo frères et la société des autocars Pennois demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603540 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SARL autocars Giraudo frères la somme de 869 206 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 à la SARL des autocars Pennois ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la SARL autocars Giraudo frères la somme de 869 206 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et la somme de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 à la SARL autocars Pennois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Salvage, premier-conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MeA..., Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2014 présentée pour Me D...A... ;
- Considérant que par un arrêté du 9 février 2001, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, à l'encontre de la société Giraudo Frères, la sanction de retrait définitif des 19 copies conformes de la licence communautaire dont elle était titulaire et d'immobilisation de cinq de ses véhicules pour une durée de trois mois ; que, par un arrêté du 26 février 2001, le préfet a suspendu l'habilitation " tourisme " de la société Autocars Pennois ; que la société Autocars Pennois a été radiée du registre des transporteurs routiers de personnes le 2 avril 2001 et s'est vu retirer son habilitation par arrêté du 10 avril 2001; que par un arrêté du 18 juillet 2001, le ministre chargé des transports, saisi d'un recours hiérarchique, a retiré l'arrêté du 9 février 2001 mais a prononcé à l'encontre de la société Giraudo Frères les mêmes sanctions que celles qui avaient été initialement décidées par le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'une procédure de liquidation judiciaire des sociétés Giraudo Frères et Autocars Pennois a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 octobre 2001 ; que par jugements du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2005, devenus définitifs, les décisions des 9 et 26 février, 2 et10 avril 2001, ont été annulées ; que par un jugement du 2 avril 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la société des autocars Giraudo frères et de la société des autocars pennois tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, respectivement, la somme de 869 206 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 et de 40 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 ; que par décision du 21 juin 2013 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 22 septembre 2011 rejetant la requête de ces deux sociétés tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2009 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour ;
- Considérant que l'illégalité des décisions annulées par le tribunal administratif de Marseille le 29 septembre 2005 constitue une faute ; que si la décision du 18 juillet 2001 n' a pas fait l'objet d'une annulation contentieuse, sa légalité est contestée par les sociétés appelantes à l'appui de leurs prétentions indemnitaires ; que cette décision ne distingue pas les sanctions en fonction des faits incriminés et méconnait ainsi le principe de non cumul des sanctions administratives à raison des mêmes faits ; que les sociétés appelantes sont ainsi fondées à se prévaloir de son illégalité qui constitue également une faute ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elles aient été à l'origine d'un préjudice direct et certain ;
- Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que le préjudice qu'elles allèguent est imputable à ces fautes, les décisions illégales ayant fait obstacle à toute activité à compter de leur entrée en vigueur ;
- Considérant que, en premier lieu, le ministre soutient avoir entendu sanctionner, d'une part, par l'immobilisation des 5 véhicules les 2 délits relevés et, d'autre part, par le retrait des copies conformes de la licence communautaire les 36 contraventions de 5ème classe et 165 contraventions de 4èmeclasse ; que rien ne s'oppose légalement à l'infliction de telles sanctions dès lors que sont identifiés les faits qui les motivent et que les mêmes faits ne donnent pas lieu à deux sanctions distinctes ; que, en deuxième lieu et s'agissant des deux délits retenus, le prononcé de sanctions administratives est indépendant de l'engagement et de l'aboutissement de procédures pénales pour les mêmes faits ; que les sociétés requérantes ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de ce que les faits retenus à son encontre par l'administration n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales ; qu'en outre s'agissant du délit d'obstacle au contrôle, les requérants ne peuvent se prévaloir du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel qui ne s'impose pas au juge administratif ; que, de même, rien ne s'oppose à ce que l'administration sanctionne administrativement ces faits si elle les estime suffisamment établis , par une mesure adaptée à leur nature, et ce même s'ils ne peuvent plus être qualifiés de délits ; que, en troisième lieu, pour ce qui concerne les multiples contraventions, leur existence matérielle résulte des pièces du dossier et, notamment, du rapport de la commission des sanctions ; que les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir ce qu'elles n'auraient pas été régulièrement dressées alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le juge compétent aurait été saisi et les aurait annulées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration aurait, compte tenu de la gravité des faits, pris les mêmes mesures si elle n'avait pas commis l'erreur de droit censurée ; que dès lors, la faute commise par l'administration en prenant les décisions illégales sus évoquées n'est pas à l'origine du préjudice dont se prévalent les sociétés appelantes ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les sociétés appelantes et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par MeA..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Giraudo Frères et de la SARL Autocars Pennois est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' 2 N° 13MA02598 60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.