CETATEXT000028746281 J6_L_2014_03_000001302749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2014, 13MA02749, Inédit au recueil Lebon 2014-03-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02749 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT RUFFEL Mme Frédérique SIMON M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA02749, présentée pour Mme A...B..., demeurant ..., par Me Ruffel, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301429 du 19 avril 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier d'une part a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et, d'autre part, lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 25 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire de procéder, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Simon, première conseillère, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement en date du 27 octobre 2011, confirmé par la Cour de céans le 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme B..., ressortissante marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2011 du préfet de l'Hérault portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ; que, par arrêté du 28 décembre 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté la seconde demande de titre de séjour que lui avait présentée le 20 décembre précédent Mme B... et a également assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que celle-ci interjette appel de l'ordonnance du 19 avril 2013 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier d'une part a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 25 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) // 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal, Mme B...a notamment soutenu que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir, outre le fait que, âgée de 61 ans, elle vit depuis 2010 en France chez l'un de ses fils de nationalité française et auprès de ses trois autres fils en situation régulière, que réside également depuis 2012 sur le territoire national une de ses filles, l'autre ne pouvant la prendre en charge dans son pays d'origine eu égard à la distance séparant leurs domiciles et qu'elle a été admise la même année au bénéfice de l'aide médicale en raison de la détérioration de son état de santé ; qu'elle a en outre produit de nombreuses pièces à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la requérante ne s'est pas bornée à reprendre, sans y apporter d'élément nouveau, les moyens et l'argumentation que le tribunal a déjà écartés par son jugement du 27 octobre 2011 et ces moyens étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, dès lors, la demande de Mme B... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée a été irrégulièrement rendue ; Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. // Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : // (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;
- Considérant que la circonstance que Mme B...a présenté antérieurement une requête, fondée sur certains moyens identiques, n'est pas de nature à conférer à la procédure intentée contre l'arrêté du 28 décembre 2012 un caractère dilatoire ; que la teneur de sa requête de première instance ne permet pas non plus de la regarder comme présentant un tel caractère ; que, dans ces conditions, c'est également à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a retiré à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par décision du 25 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance n° 1301429 doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme B... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2013 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier rendue dans l'instance n° 1301429 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 13MA02749 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.