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12DA01759

CETATEXT000028746287 J7_L_2014_03_000001201759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746287.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/03/2014, 12DA01759, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01759 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202652 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 juillet 2012 refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant comme pays de destination tout pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les observations de Me D...B..., substituant la SELARL Eden avocats, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que par une décision du 24 mai 2013, la cour nationale du droit d'asile a accordé à MmeC..., ressortissante arménienne, le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le bénéfice de cette protection, lequel, en vertu de l'article L. 712-3 du même code, est accordé pour une période d'un an renouvelable, a pour effet de rendre sans objet la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 juillet 2012 refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant comme pays de destination tout pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline avocat de MmeC..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... C... veuveE.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA01759 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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