CETATEXT000028746289 J7_L_2014_03_000001300176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/62/CETATEXT000028746289.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13/03/2014, 13DA00176 13DA00186, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00176 13DA00186 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak DOUEB ; DOUEB ; DOUEB M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu, I, sous le n° 13DA00176, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2013 et 12 février 2014, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE dont le siège est 257 rue Léon Gambetta à Lille
(59800), la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, dont le siège est 46 boulevard Magenta à Paris
(75010), le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2ème REGION, dont le siège est 2 place du Théâtre à Lille
(59000), la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, dont le siège est situé 45 rue des Petites Ecuries à Paris
(75010), l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL, dont le siège est 12 Place Saint Hubert, BP 34, à Lille
(59005), par Me Thierry Douëb ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1007543, 1007557, 1007578 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des soixante arrêtés du 2 juillet 2010 par lesquels le préfet du Nord a autorisé les magasins du centre commercial l'Usine à Roubaix à déroger à la règle du repos dominical pour cinq ans, ensemble la décision du 20 octobre 2010 rejetant leur recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'annuler ces arrêtés ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la production de la copie des documents de consultation des syndicats d'employeurs et de salariés, accompagnés des accusés de réception ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à payer à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 13DA00186, la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels à Paris
(75010), le SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est 254 boulevard de l'Usine, CS90022, à Lille
(59000), le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), dont le siège est 251 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris
(75010), par Me Frédéric Douëb ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1007543, 1007557, 1007578 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des soixante arrêtés du 2 juillet 2010 par lesquels le préfet du Nord a autorisé les magasins du centre commercial l'Usine à Roubaix à déroger à la règle du repos dominical pour cinq ans, ensemble la décision du 20 octobre 2010 rejetant leur recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'annuler ces arrêtés ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la production de la copie des documents de consultation des syndicats d'employeurs et de salariés, accompagnés des accusés de réception ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à payer à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique :- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Frederic Douëb, avocat de la FÉDÉRATION NATIONALE DES EMPLOYÉS ET CADRES FORCE OUVRIÈRE et autres et, substituant Me Thierry Douëb, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES DÉTAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE et autres, - les observations de Me Chloé Guilbeau, avocat de la société Tape à l'oeil ;
- Considérant que les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE et autres et de la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE et autres sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
- Considérant que par un arrêté du 1er février 2010, le préfet du Nord a défini sur le territoire de la commune de Roubaix deux périmètres d'usage de consommation exceptionnel délimités au centre commercial Mac Arthur Glen et au centre commercial l'Usine ; que par soixante arrêtés individuels du 2 juillet 2010, le préfet du Nord a autorisé les magasins du centre commercial l'Usine à déroger à la règle du repos dominical en application des dispositions des articles L. 3132-25-1 et L. 3231-25-4 du code du travail ; que les organisations requérantes relèvent appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés individuels ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre " ; qu'aux termes de l'article L. 3231-25-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et : / - d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ; / - ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ; / - le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre./(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3231-25-4 de ce code : " Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a consulté le conseil municipal de la commune de Roubaix, la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, la chambre de métiers et de l'artisanat du Nord, et les syndicats de salariés CFE-CGC, CGT et CFTC intéressés de cette commune, le préfet du Nord- n'a pas recueilli l'avis des autres organisations syndicales de salariés et des syndicats d'employeurs intéressés de ladite commune avant de statuer sur la demande dont il était saisi ; qu'en l'espèce, eu égard à l'importance des organisations syndicales dans le dialogue social, leur consultation constitue une garantie découlant du principe de la reconnaissance de l'action syndicale consacré par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que par suite, l'omission de ces consultations, qui a privé les salariés et les employeurs d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des arrêtés préfectoraux contestés ; qu'il s'ensuit que ces arrêtés préfectoraux son intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE et autres et la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens respectivement à la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, au SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2ème REGION, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, à l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL, à la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Tape à l'oeil le versement aux organisations requérantes de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE et autres et de la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la société Tape à l'oeil au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1007543, 1007557, 1007578 du 12 décembre 2012 du tribunal administratif de Lille et les soixante arrêtés du 2 juillet 2010 par lesquels le préfet du Nord a autorisé les boutiques du centre commercial l'Usine à Roubaix à déroger à la règle du repos dominical, ensemble sa décision du 20 octobre 2010 rejetant le recours gracieux, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera respectivement à la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, au SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2° REGION, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, à l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL, à la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE, de la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2° REGION, de la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, de l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL, de la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, du SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, du SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Tape à l'oeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE SYNDICALE DES DETAILLANTS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT DU NORD DE LA FRANCE, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, au SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA 2ème REGION, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN MAROQUINERIE ET VOYAGE, à l'UNION DU COMMERCE ET DES SERVICES SYNDICAT NATIONAL, à la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT DES EMPLOYES ET CADRES DU DEPARTEMENT DU NORD, au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), à la société Hacot et Colombier, à la SARL MVD, à l'EURL Chamar, à la Société Nike Retail BV, à la SA Fremaux Delorme, à la société M.B. Distribution Catimini, à la société ADI, à la société Cogemag, à la société Petit Bateau, à la société Du Pareil au Même, à la SAS DBApparel Direct Marketing, à la société E.T. Diffusion, à la société Proditex, à la SNC Soprimo, à la SARL Au Grand Large, à la société Camaïeu International, à la société Elistyl, à la société Damart-Serviposte, à la SARL RBF, à la société Aigle International, à la société Spodis, à la SAS Bata France Distribution, à la société Delsey, à la société Etam Lingerie, à la SARL B. Benjamin, à la société Standard, à la société Sport Discount, à la société 1, 2, 3, à la société Bonneterie d'Armor, à la société Chevignon, à la société Côté Bijoux, à la société Mail Invest, à la société Téo / Deeluxe, à la société Descamps, à la société Des Petits Hauts, à la société Distribem, à la société Compagnie Européenne de la Chaussure, à la société Stock J Boutique Jennyfer, à la société Jules, à la société Le Cotonnier, à la société Hemera, à la société Mod'direct, à la société Promod, à la société V2, à la société Rip Curl Europe, à la société Benjamin, à la société Tape à l'oeil, à la société M.B. Distribution Ikks et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie sera adressée au préfet du Nord. ''''''''12N°13DA00176,13DA001863N° "Numéro" 66-03-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire.