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13DA00357

CETATEXT000028746313 J7_L_2014_03_000001300357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/63/CETATEXT000028746313.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/03/2014, 13DA00357, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00357 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP JEAN-ALAIN BLANC ET JEROME ROUSSEAU Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 14 mai 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Jean-Alain Blanc, Jérôme Rousseau ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003640 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2010 par lequel le maire de la commune du Havre l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Havre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par MmeA... ;

  1. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
  2. Considérant que par une lettre recommandée reçue le 10 septembre 2010, Mme A..., adjoint technique titulaire de la commune du Havre, a été mise en demeure de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 15 septembre 2010 sous peine d'être " radiée des cadres sans autre formalité " ; qu'en réponse par une lettre du 10 septembre 2010, l'intéressée a fait connaître au maire du Havre que son état de santé n'était pas consolidé et qu'elle devait subir une intervention chirurgicale de l'épaule gauche dont elle demandait la prise en charge au titre de l'accident du travail dont elle avait été victime le 30 mai 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...bénéficiait d'un congé de maladie depuis le 30 avril 2010 qui a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2010 ; que la commune du Havre n'a pas fait procéder à un contrôle médical par un médecin assermenté ; que dans ces conditions, Mme A...ne saurait être regardée comme ayant entendu rompre le lien qui l'unissait au service ; que, par suite en prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, le maire du Havre a entaché d'illégalité sa décision du 17 novembre 2010 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Havre le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune du Havre d'une somme au titre des frais de même nature ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2013 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 17 novembre 2010 du maire de la commune du Havre radiant des cadres Mme A... pour abandon de poste sont annulés. Article 2 : La commune du Havre versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune du Havre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et à la commune du Havre. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00357 3 N° "Numéro" 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.

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