← France

13DA00601

CETATEXT000028746315 J7_L_2014_03_000001300601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/63/CETATEXT000028746315.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/03/2014, 13DA00601, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00601 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak DELVOLVÉ-PONIATOWSKI-SUAY ASSOCIES Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Laurent Delvolvé ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101393 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 2010 du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Oise prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 16 mars 2011 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la CCI de l'Oise à lui verser la somme de 277 000 euros à titre d'indemnité compensatrice correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au jour de sa réintégration effective et une somme de même montant à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner la CCI de l'Oise à lui verser la somme de 277 000 euros à titre d'indemnité compensatrice correspondant au montant du traitement non perçu entre le jour de son éviction et celui de sa réintégration effective et la même somme à titre de dommages et intérêts du fait de son licenciement illégal ; 4°) d'enjoindre à la CCI de l'Oise de la réintégrer sur le poste qu'elle occupait et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de la CCI de l'Oise une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers modifiée ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Laurent Delvolvé, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que par une décision du 18 novembre 2010 du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Oise, MmeA..., agent titulaire depuis février 2003 en qualité de directrice des ressources humaines, a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que Mme A...relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 16 mars 2011 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, à la condamnation de la CCI de l'Oise à lui verser la somme de 277 000 euros à titre d'indemnité compensatrice correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir et la même somme à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la CCI de l'Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2011 au greffe du tribunal, qui a été communiqué à MmeA... ; qu'il est constant que la requérante a produit des observations en réplique par deux mémoires enregistrés les 7 octobre 2011 et 18 janvier 2013 ; que si la CCI de l'Oise a produit un dernier mémoire enregistré le 21 janvier 2013, la veille du jour de la clôture de l'instruction, celle-ci a toutefois été rouverte par une ordonnance du 23 janvier 2013 ; que Mme A...a ainsi disposé d'un délai suffisant avant l'audience fixée au 5 février 2013 pour produire de nouvelles observations en réplique à ce mémoire qui lui a été communiqué ; que, par suite, le moyen de Mme A...tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
  6. Considérant qu'en indiquant avant la tenue de l'audience qu'il concluait au rejet au fond de la demande de MmeA..., le rapporteur public n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes (...) / 4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même statut : " En application de l'article 33 quatrièmement, l'introduction d'un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle devant la Commission Paritaire Locale doit avoir respecté la procédure suivante : / - le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le Directeur Général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence : / - les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle / - les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la situation, /- les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation. / - la Commission Paritaire Locale, lors de sa tenue, possédera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis (...)" ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant que la commission paritaire locale n'émette un avis lors de sa séance du 5 novembre 2010 sur le projet de licenciement pour insuffisance professionnelle la concernant, Mme A...a été convoquée à un premier entretien le 5 mai 2010 avec le directeur général de la CCI de l'Oise afin d'examiner sa manière de servir jugée non satisfaisante, d'examiner les faits caractérisant son insuffisance professionnelle et de proposer des objectifs, des moyens et une première échéance calendaire afin de remédier à cette situation ; que cet entretien a fait l'objet d'un compte-rendu le 19 mai 2010 reprenant les éléments d'insatisfaction, fixant huit objectifs ainsi qu'un calendrier d'avancement de ceux-ci ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cet entretien pouvait être pris en compte dans le cadre de l'engagement de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet alors même qu'il ne mentionne pas expressément l'éventualité de ce licenciement dans la mesure où les faits caractérisant son insuffisance professionnelle lui ont été précisés lors de cet entretien ; qu'elle a au demeurant indiqué en réponse au compte-rendu qui lui a été adressé qu'elle était informée de l'engagement d'une procédure pour insuffisance professionnelle ; que les 9 juillet et 9 septembre 2010, Mme A...a eu deux entretiens avec le directeur général de la CCI de l'Oise dont les comptes-rendus ont indiqué qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et précisaient la réalisation des objectifs assignés à Mme A...ainsi que ceux qui auraient dû être atteints avant les 9 juillet et 17 septembre 2010 ; que le dernier de ces comptes-rendus a conclu à l'insuffisance professionnelle de Mme A...en précisant que les objectifs fixés lors du premier entretien du 5 mai 2010 n'étaient pas atteints et que l'intéressée ne paraissait pas en mesure d'y remédier eu égard à l'importance des enjeux et retards accumulés ; que la circonstance que le dernier entretien préalable qui s'est déroulé le 14 octobre 2010 n'a pas fait l'objet d'un ultime compte-rendu est sans incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où les dispositions précitées de l'article 34 du statut n'imposent, dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, que la tenue de deux entretiens préalables ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les dispositions précitées de l'article 34 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires n'ont pas été méconnues ;
  9. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 34 du statut applicables en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle ne prévoient pas de délai minimal à respecter entre la date de remise de la convocation à un entretien préalable dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et la date de cet entretien ; que par suite, le moyen tiré de ce que Mme A...n'aurait pas disposé d'un délai suffisant entre la convocation qui lui a été remise en mains propres le 3 mai 2010 et le premier entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 5 mai 2010 doit, en tout état de cause, être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A...est fondée notamment sur une gestion déficiente de plusieurs situations individuelles, une mauvaise élaboration de la grille de classification, un manque d'information, et de conseil pertinent à ses supérieurs hiérarchiques, une contribution " quasi-inexistante " aux travaux du comité de direction, une préparation très insuffisante de la régionalisation en termes de formation et de gestion des compétences et des difficultés dans la relation avec les réprésentants du personnel, dans la finalisation des recrutements urgents et dans le jugement et l'arbitrage de plusieurs dossiers impliquant la CCI ; que si des améliorations ont été constatées lors du second entretien qui s'est tenu le 9 juillet 2010 en ce qui concerne certains dossiers, la CCI de l'Oise justifie de la persistance des insuffisances constatées dans le comportement professionnel de Mme A...au regard des huit objectifs qui lui ont été fixés initialement et qui n'ont pas été respectés malgré la mise en place d'un calendrier d'avancement de ceux-ci, en particulier ceux relatifs aux outils de suivi de la masse salariale, à l'établissement du bilan social, à l'optimisation de la gestion du coût des déplacements et aux projets de transactions sur des dossiers individuels d'agents de la chambre de commerce ; que les éléments produits par Mme A...ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée n'aurait pas eu les moyens de réaliser les objectifs qui lui avaient été assignés ; qu'enfin, la mise à disposition de Mme A...de la société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Beauvais depuis le 1er juin 2008 sans son accord, dont, au demeurant, l'irrégularité alléguée n'est pas établie et qui n'a pas eu pour effet d'augmenter le nombre d'agents qu'elle avait à gérer, est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement en litige ; que dans ces conditions, le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'ensemble de ces éléments était de nature à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A... ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais correspondant aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la CCI de l'Oise d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CCI de l'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00601 3 N° "Numéro" 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.