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13DA00703

CETATEXT000028746319 J7_L_2014_03_000001300703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/63/CETATEXT000028746319.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/03/2014, 13DA00703, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00703 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak V. BOURGOIS ET S. PHILIPPE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206471 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...). / Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / (...). / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) / ; 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le visa de long séjour valant titre de séjour donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour de séjour temporaire ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, M. C...a obtenu, auprès du consulat de France à Casablanca, un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 31 juillet 2013 au 31 juillet 2014 ; que par suite, les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont devenues sans objet ;
  3. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 18 octobre
  4. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00703 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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