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13DA00983

CETATEXT000028746324 J7_L_2014_03_000001300983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/63/CETATEXT000028746324.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/03/2014, 13DA00983, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00983 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300844 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les observations de Me C...B..., substituant la SELARL Eden avocats, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, une telle décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
  3. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A... a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2012 ; que dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. A... la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants à l'encontre d'un tel refus ; que par ailleurs, le requérant ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ;
  4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A...qui a demandé une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 de ce code, sans se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner son droit à régularisation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants algériens ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut faire obligation de quitter le territoire français à un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ; qu'en outre, et dans l'hypothèse où il aurait été porté atteinte dans une situation donnée au droit d'être entendu ainsi reconnu aux étrangers par le droit de l'Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (10 septembre 2013, aff. n° C-383/13) qu'il appartient au juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision affectée de ce vice d'apprécier dans chaque cas d'espèce si cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent ;
  6. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; qu'il n'invoque aucun autre élément de nature à établir que son droit à être entendu aurait été méconnu ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette garantie, telle qu'elle est consacrée par le droit de l'Union, a été méconnue ;
  7. Considérant qu'en vertu de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, transposée par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, doit être informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que toutefois, le moyen tiré du défaut de cette information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause, comme en l'espèce, la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en juin 2011 ; qu'il se prévaut notamment de la présence de sa mère qui vit en France depuis 2006, et pour qui sa présence serait indispensable compte tenu de son état de santé ; que toutefois, M.A..., qui réside en France depuis moins de deux ans, n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, et alors même qu'il allègue avoir fait l'objet de violences de la part de son père ; que les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité du caractère indispensable de sa présence auprès de sa mère ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française ; que dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée, que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé ; que par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant que par les pièces qu'il produit, M. A... n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 décembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il s'ensuit qu'en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00983 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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