CETATEXT000028746330 J7_L_2014_03_000001301436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/74/63/CETATEXT000028746330.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 13/03/2014, 13DA01436, Inédit au recueil Lebon 2014-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01436 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300912 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité nigériane, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 avril 2009, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 7 octobre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 octobre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a présenté le 12 octobre 2010 une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son état de santé ; qu'elle s'est vue délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire valable d'octobre 2010 à octobre 2011, renouvelée jusqu'en octobre 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2013 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;
- Considérant que par un avis du 31 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme B...produit un premier certificat médical établi le 26 mai 2010 faisant état de ce qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique qui nécessite des soins appropriés en France et dont la " reconduite à la frontière " pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle produit également trois autres certificats médicaux établis les 26, 28 mars et 27 avril 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, émanant pour deux d'entre eux de médecins psychiatres, faisant état de la même affection et précisant qu'elle nécessite des soins dont elle ne pourrait bénéficier au Nigéria ; que toutefois, seul l'un d'entre eux précise que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une extrême gravité ; que ces seuls éléments ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé ; que par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ;
- Considérant que Mme B...n'est pas fondée à invoquer les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'avis du médecin inspecteur de la santé publique indique que le défaut de prise en charge de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet de l'Aisne n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°13DA01436 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.