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12PA02925

CETATEXT000028750352 J1_L_2014_03_000001202925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 12PA02925, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02925 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN SPINOSI Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la décision n° 355082 du 29 juin 2012, enregistrée le 6 juillet suivant à la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour Mme B...A..., dirigée contre le jugement n°0911821/5-2 du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Colombie et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines du même ministère, en date du 25 mai 2009, lui refusant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 20 mars 2012 au Conseil d'Etat, transmis à la Cour administrative d'appel de Paris le 6 juillet 2012, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0911821/5-2 du 20 octobre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 novembre 2008 du sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes refusant de renouveler son contrat à durée déterminée au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Colombie, d'autre part, de la décision du directeur des ressources humaines du 25 mai 2009 lui refusant le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n°2007-338 du 12 mars 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, -les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., agent non titulaire du ministère des affaires étrangères, a été recrutée sur la base de deux contrats à durée déterminée d'une période de deux ans chacun à partir du 1er septembre 2001, en qualité d'attachée culturelle auprès de l'ambassade de France au Pérou ; qu'elle a, ensuite, été titulaire d'un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2006 au 31 août 2009 pour exercer les fonctions d'attachée culturelle au sein de l'ambassade de France en Colombie ; que, par une décision du 25 novembre 2008, le sous directeur des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que le directeur des ressources humaines a, par une décision du 25 mai 2009, rejeté sa demande de renouvellement de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que Mme A...fait appel du jugement du 20 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2008 du sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes et, d'autre part, à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines du même ministère du 25 mai 2009 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des termes de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme A...que la Cour n'est saisie que des seules conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2008 du sous-directeur des personnels du ministère des affaires étrangères et européennes et de la décision du directeur des ressources humaines du même ministère du 25 mai 2009 ; que, par voie de conséquence, la Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur les moyens de régularité soulevés à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de notation et d'évaluation de 2009 de MmeA... ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 : " I Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage " ;
  4. Considérant que Mme A...soutient que la formation qu'elle a suivie au centre d'études diplomatiques et stratégiques, entre le 15 novembre 2005 et le 30 juin 2006, qui était autorisée et financée à hauteur de deux tiers par le ministère des affaires étrangères et qui portait sur un cycle d'enseignement diplomatique supérieur, constituait un mode d'organisation de la poursuite de la relation contractuelle avec l'administration et devait donc être incluse dans la période des six années requises par les dispositions précitées, pour que son contrat à durée déterminée, arrivant à expiration le 31 août 2009, soit susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas bénéficié d'un congé de formation pour suivre cet enseignement ; qu'en outre, cette formation s'inscrivait dans le cadre d'une politique d'accompagnement des agents contractuels parvenus au terme de leur mission, mise en oeuvre par le ministre des affaires étrangères afin que ceux-ci puissent trouver rapidement un emploi sur le marché du travail, que le suivi de cette formation était subordonné à une inscription à Pôle Emploi, à l'accord de cet organisme et devait être compatible avec une recherche active d'emploi ; qu'ainsi, aucun lien contractuel n'a été maintenu entre l'agent et l'administration durant cette période ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait bénéficié de contrats successifs sur une période de six ans ; qu'il suit de là que le contrat à durée déterminée conclu le 28 juillet 2006 ne peut être regardé comme susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'avait pas l'obligation de notifier à Mme A...son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée, conclu le 28 juillet 2006, trois mois avant son expiration ; qu'en tout état de cause, la requérante a été informée du non renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 31 août 2009 par une décision du 25 novembre 2008 ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 : " Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs " ;
  8. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que Mme A...a été recrutée par le ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre de deux contrats à durée déterminée, pour la période comprise entre le 1er septembre 2001 au 31 août 2005 ; qu'après avoir suivi un cycle d'enseignement diplomatique supérieur au centre d'études diplomatiques et stratégiques du 15 novembre 2005 au 30 juin 2006, elle a bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée du 1er septembre 2006 au 31 août 2009 ; qu'il résulte des dispositions précitées que celles-ci n'étaient applicables qu'aux contrats en cours à la date de leur publication ; qu'au terme du contrat en cours lors de la publication de la loi du 26 juillet 2005, soit le contrat précédant sa formation, Mme A...ne justifiait pas de la durée de services effectifs mentionnée au 3° de l'article 13 II, permettant de bénéficier de plein droit de la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le contrat la liant au ministère des affaires étrangères et européennes du 1er septembre 2006 au 31 août 2009 aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne peut se prévaloir directement des dispositions de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 du Conseil de l'Union européenne concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée pour soutenir qu'elle devait bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi du 26 juillet 2005 ; que, par ailleurs, eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, fixé par la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 susvisée et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables complétées par les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 précitée avec celles de la directive du 28 juin 1999 doit être écarté ;
  10. Considérant, enfin, qu'il ressort des écritures du ministre des affaires étrangères que le refus de renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de Mme A...était motivé par la manière de servir de l'intéressée ; que si la requérante verse aux débats une attestation élogieuse de l'ambassadeur de France au Pérou du 4 août 2005, une fiche d'évaluation de 2007 où il est mentionné qu'elle " montre d'excellentes dispositions pour conduire sa mission en Colombie " ainsi que des courriers de remerciements de participants à des projets culturels développés en Colombie, toutefois, il ressort du compte rendu de l'entretien professionnel de Mme A...de 2009, des courriers de l'ambassadeur de France en Colombie adressés au ministre des affaires étrangères ainsi que d'échanges de courriels que, si celle-ci a su mener à terme certains projets et que sa conscience professionnelle et sa motivation ont été soulignées par ses supérieurs hiérarchiques, ceux-ci lui reprochaient également son manque de méthode et ses difficultés relationnelles, tant au sein des services de l'ambassade, en particulier avec ses assistantes, que vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs, qui ont rendu difficile la réalisation de certains projets culturels ; que la circonstance que le poste d'attaché culturel qu'elle occupait n'a pas été supprimé après son départ n'est pas de nature à démontrer que le motif allégué par le ministre des affaires étrangères serait inexact ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du contrat de Mme A...aurait été adopté pour un motif étranger à l'intérêt du service et serait entaché de détournement de pouvoir n'est pas fondé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA02925 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat. 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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