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12PA02992

CETATEXT000028750355 J1_L_2014_03_000001202992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 12PA02992, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02992 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN SELARL PHELIP & ASSOCIES M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 sous forme de télécopie, régularisée le lendemain, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0904480/6 du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 26 343,22 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la suspension de son agrément en qualité d'assistante familiale ; 2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 26 343,22 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts de droit avec capitalisation de ces derniers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par le jugement attaqué du 5 avril 2012, le Tribunal administratif de Melun, faisant partiellement droit aux prétentions indemnitaires de MmeC..., a condamné le département de Seine-et-Marne à verser à la requérante, au titre de la perte de salaires subie du fait de la suspension de son agrément d'assistante familiale, une indemnité égale aux salaires dont elle avait été privée, minorée des gains éventuellement perçus par l'intéressée au cours de la même période, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; qu'en exécution de ce jugement, le département de Seine-et-Marne a, compte tenu de la perception par Mme C...d'une indemnité compensatoire, versé à cette dernière, d'une part, une somme de 6 220,03 euros au titre de la perte nette de salaire, assortie des intérêts d'un montant de 458,52 euros, d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, majorée de 34,59 euros d'intérêts au taux légal, soit une somme globale, intérêts compris, de 8 713,14 euros, en ce non compris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions, formulées devant les premiers juges dans son mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2010, tendant à ce que l'indemnisation totale fût portée à 26 343,22 euros, dont 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par la voie de l'appel incident, le département de Seine-et-Marne demande à la Cour, à titre principal, de rejeter en totalité les prétentions indemnitaires de Mme C...et, à titre subsidiaire, de les limiter au seul chef de préjudice financier, qu'il évalue en principal à 6 230,03 euros, en tout état de cause sur le terrain non pas de la responsabilité pour faute, retenue par les premiers juges, mais sur celui de la responsabilité sans faute ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
  2. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du préjudice résultant de la perte de salaires subie par Mme C...du fait de la suspension de son agrément, prononcée le 24 octobre 2008 par le président du conseil général de Seine-et-Marne, ce département lui a versé, en exécution du jugement attaqué du 5 avril 2012, qui avait renvoyé l'intéressée devant l'administration aux fins de liquidation des sommes devant lui revenir selon le principe qu'il avait énoncé au point n° 1, une somme en principal de 6 220,03 euros ; que la requérante soutient que cette indemnité ne saurait être inférieure à 7 013 euros et, pour justifier cette prétention, sans contester avoir perçu une indemnité compensatrice durant la suspension de son agrément, elle se fonde sur une perte de cinq mois de salaire, qu'elle estime correspondre à 10 800 euros ; qu'il est cependant constant que la période concernée par le manque à gagner s'étend du 24 octobre 2008 au 15 mars 2009, date d'effet de sa démission, soit une durée inférieure à cinq mois ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le montant de 6 220,03 euros qui lui a été versé en exécution du jugement attaqué serait insuffisant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...fait état de frais de déplacement, qu'elle évalue à 64 euros en se référant au barème kilométrique de l'administration fiscale, de frais postaux à hauteur de 34,50 euros et d'honoraires d'avocat, elle ne justifie que de ces derniers, d'un montant de 83,72 euros, par une pièce produite pour la première fois en cause d'appel ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a condamné le département de Seine-et-Marne à ne lui verser, au titre des préjudices financiers, que la somme de 6 220,03 euros ; qu'il convient, en effet, de majorer cette somme de 83,72 euros ; que la demande indemnitaire formulée par l'appelante au titre des préjudices financiers, au nombre desquels figurent les honoraires d'avocat, ayant été reçue par le département intimé le 24 février 2009, il y a en outre lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que cette somme de 83,72 euros porte intérêts au taux légal à compter de cette dernière date et à ce que les intérêts échus le 24 février 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...soutient que, même si son agrément lui a été restitué le 14 janvier 2009, le département de Seine-et-Marne ne lui a plus confié d'enfants après cette date ce qui, conjugué aux relations qu'elle qualifie de " délétères " avec les services de l'unité d'action sociale de Chelles, l'a conduite à présenter sa démission, qui a pris effet le 15 mars 2009, ce qui l'a privée d'une prime d'ancienneté et l'a contrainte à rechercher un autre emploi ; qu'en outre, la requérante fait état d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence tenant aux accusations dont elle a fait l'objet et qui ont porté atteinte à sa réputation ainsi qu'à celle de sa famille ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des écritures mêmes de Mme C...qu'elle a retrouvé un emploi, d'ailleurs de même nature, dès le mois de juin 2009, au conseil général de Seine-Saint-Denis ; que si l'intéressée soutient qu'elle n'a été rémunérée qu'à hauteur de 363 euros au cours de chacun des deux premiers mois, étant astreinte à une formation, il ressort des écritures mêmes de l'intéressée que celle-ci a dû suivre cette formation au motif qu'elle ne l'avait pas achevée lorsqu'elle était employée au conseil général de Seine-et-Marne ; que, s'agissant des troubles dans ses conditions d'existence autres que le préjudice moral, Mme C...ne les précise pas ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait une juste appréciation du préjudice moral qu'elle a subi, en le fixant à 2 000 euros ; Sur l'appel incident :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général (...) " ;
  8. Considérant que Mme C...soutient que le mémoire en défense, produit dans la présente instance par le président du conseil général de Seine-et-Marne, est irrégulier faute d'être accompagné d'un avis conforme de la commission permanente ou d'une délégation du conseil général ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération n° 0/01 du 15 avril 2011, le conseil général a autorisé son président à intenter, au nom du département, les actions en justice ou à défendre celui-ci dans les actions intentées contre lui ; qu'il suit de là que doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le mémoire en défense, produit dans la présente instance par le président du conseil général de Seine-et-Marne, serait irrégulier ; En ce qui concerne la responsabilité du département de Seine-et-Marne :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance (...) Il exerce sa profession (...) après avoir été agréé à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (...) " ;
  11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants confiés et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, lorsqu'il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui incombe de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un signalement intervenu le 21 octobre 2008 et transmis à la mission de prévention et de protection de l'enfance du département de Seine-et-Marne, le directeur de l'unité d'action sociale de Chelles a prononcé la suspension de l'agrément dont bénéficiait Mme C...par courrier du 23 octobre 2008, se référant à " un dysfonctionnement dans le cadre de [vos] fonctions ayant conduit le service de l'aide sociale à l'enfance à transmettre un signalement à la mission de prévention " et faisant état de la gravité des faits et de l'urgence à protéger la sécurité des deux enfants qui lui étaient confiés ;
  13. Considérant que si, comme le relèvent les premiers juges, le signalement en cause n'est pas versé aux débats par le département de Seine-et-Marne qui, devant la Cour pas plus que devant le Tribunal, n'apporte aucune précision sur la nature du dysfonctionnement signalé par les services de l'aide sociale à l'enfance, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'outre que ce signalement a été transmis, dès le 21 octobre 2008, au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants de Meaux, Mme C...n'a pas donné suite au rendez-vous, prévu également le 21 octobre 2008, que le chef de service de l'aide sociale à l'enfance de Chelles lui avait fixé téléphoniquement " afin d'échanger, en présence de la psychologue du service, sur certains éléments de la prise en charge des enfants vous étant confiés ", ainsi qu'il ressort des termes du courrier du 22 octobre 2008, dont copie est produite par l'intéressée ; que, si Mme C...soutient qu'elle n'a pas honoré ce rendez-vous pour raison de santé, motif dont il est constant qu'il a été porté à la connaissance du service le 21 octobre par une tierce personne, elle ne l'établit pas, tandis que ce courrier du 22 octobre 2008 fait état de plusieurs messages laissés sur ses téléphones fixe et mobile l'invitant à rappeler le service de toute urgence et, d'ailleurs, à communiquer son arrêt de travail pour maladie ; que, dans ces circonstances, et eu égard au caractère de mesure conservatoire que revêt une décision de suspension d'agrément, qui n'a en l'espèce été prise que le 24 octobre 2008, soit trois jours après que le service eut, en vain, cherché à obtenir des explications de la part de MmeC..., c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a regardé comme illégale la décision de suspension prononcée le 24 octobre 2008 et a, par suite, retenu la responsabilité fautive du département de Seine-et-Marne, alors même que le procureur de la République de Meaux a, ultérieurement, procédé au classement sans suite du signalement litigieux ;
  14. Mais considérant que Mme C...a, à titre subsidiaire, également fondé ses conclusions indemnitaires sur le terrain de la responsabilité sans faute devant la Cour, ainsi d'ailleurs que dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif ; qu'eu égard à son caractère d'ordre public, ce moyen, procédant pourtant d'une cause juridique nouvelle, est en tout état de cause recevable à tout moment de la procédure, ce que ne conteste du reste pas le département intimé ;
  15. Considérant que si la décision contestée de suspension de l'agrément d'assistant familial accordé à MmeC..., était, pour les raisons énoncées au point n° 13, légalement fondée, la préoccupation de l'intérêt des deux enfants qui lui étaient confiés a cependant conduit le département de Seine-et-Marne, contrairement à ce qu'il soutient, à faire peser sur l'intéressée une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales d'une décision certes légale à la date de son édiction, mais qui s'est révélée ultérieurement sans fondement, ainsi qu'il résulte du classement sans suite du signalement prononcé par le procureur de la République de Meaux, le président du conseil général de Seine-et-Marne ayant, d'ailleurs, restitué son agrément à l'intéressée par décision du 14 janvier 2009 ;
  16. Considérant que, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue, fût-ce sur le terrain de la responsabilité sans faute, ce qui résulte du point précédent, le département de Seine-et-Marne ne conteste, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité de 2 000 euros au versement de laquelle il a été condamné par le Tribunal administratif de Melun en réparation du préjudice moral subi par MmeC..., dès lors que le préjudice correspondant à la perte de salaires subie par cette dernière est maintenu à 6 220,03 euros en principal, qui doit être majoré de 83,72 euros, ainsi qu'il a été dit aux points n° 3 et 4, eu égard à la production d'une pièce justificative annexée au mémoire en réplique de la requérante et dont la valeur probante n'est pas contestée par le département ;
  17. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point n° 15, la décision de suspension d'agrément prise par le président du conseil général de Seine-et-Marne a fait peser sur Mme C...une charge spéciale et anormale, caractérisée par un préjudice de nature financière, mais aussi de nature morale, eu égard aux troubles dans ses conditions d'existence ; que, dans ces conditions, le département intimé n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la requérante une somme de 2 000 euros à raison du préjudice moral de l'intéressée ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Seine-et-Marne n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il aurait retenu une indemnisation excessive de MmeC... au regard des préjudices qu'elle a subis du fait de la suspension de son agrément d'assistante familiale ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement des sommes que demande Mme C...au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, ni de faire droit aux conclusions du département intimé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le département de Seine-et-Marne a été condamné à verser à Mme C... par le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 5 avril 2012 est augmentée de 83,72 euros (quatre-vingt-trois euros et soixante-douze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février
  20. Les intérêts échus à la date du 24 février 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes du département de Seine-et-Marne est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA02992 04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial. 60-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.

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