CETATEXT000028750358 J1_L_2014_03_000001202993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750358.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 12PA02993, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02993 6ème Chambre plein contentieux C Mme HERBELIN YOUNAN M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisé le 12 juillet suivant, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1015103/7-1 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de sa décision du 7 mai 2010 infligeant à la société Ryanair une amende administrative de 30 000 euros pour manquement au droit à indemnisation de quatre passagers, en raison de l'annulation du vol FR25 Beauvais-Dublin du 16 août 2008, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant que, par la décision contestée n° 10/18 du 7 mai 2010, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a infligé à la société Ryanair une amende administrative de 30 000 euros au titre du manquement aux articles 5 et 7 du règlement communautaire du 11 février 2004, prévoyant l'indemnisation des passagers notamment en cas d'annulation d'un vol, en l'espèce le vol FR 25 Beauvais-Dublin du 16 août 2008 que la société intimée devait assurer ; que le ministre relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision contestée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2 Considérant qu'aux termes du considérant 14 du règlement communautaire du 11 février 2004 : " (...) les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que les grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien (...) " ; qu'aux termes du considérant 15 de ce règlement : " Il devrait être considéré qu'il y a circonstance extraordinaire, lorsqu'une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard (...) ou l'annulation d'un ou plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d'éviter ces retards ou annulations " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : "
- En cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés (...) c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7 (...)
- Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (...) " ; qu'aux termes enfin de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile : " Le ministre chargé de l'aviation civile peut (...) prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui : (...) 6° soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt C-549/07 du 22 décembre 2008, qu'un problème technique survenu à un aéronef et qui entraîne l'annulation d'un vol ne relève pas de la notion de " circonstances extraordinaires " au sens des dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement du 11 février 2004, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes du paragraphe 3 de cet article 5 que, pour être exonéré de son obligation d'indemniser les passagers, le transporteur aérien doit prouver que de telles circonstances, à l'origine de l'annulation d'un vol, n'auraient pas pu être évitées alors même que toutes les mesures raisonnables auraient été prises ;
- Considérant que le ministre, relevant qu'il y a lieu de donner une interprétation stricte à la notion de " circonstances extraordinaires " dès lors que le règlement du 11 février 2004 vise, précisément, à renforcer la protection des passagers, soutient, en se fondant notamment sur les termes du considérant 14 qui, pour illustrer pareilles circonstances, font état des " conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné ", que seuls les faits ayant affecté directement le vol concerné par l'annulation sont de nature à constituer de telles circonstances, pour en déduire que tel n'est en l'espèce pas le cas, dès lors qu'il est constant que l'annulation du vol FR 25 Beauvais-Dublin, prévu le 16 août 2008 à 18h50, a pour origine les dommages provoqués par un impact de foudre survenu quelques heures plus tôt lors du vol FR 155, alors que l'aéronef était à l'approche de Dublin ;
- Considérant, toutefois, qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, le paragraphe 3 de l'article 5 du règlement du 11 février 2004 ne saurait s'interpréter comme limitant la notion de " circonstances particulières " aux seuls faits survenus lors du vol annulé, alors surtout qu'il résulte de l'instruction que les " circonstances extraordinaires " invoquées par la société intimée, en l'espèce les dommages résultant d'un impact de foudre, ont affecté l'aéronef référencé " EI-DLY " qui devait également assurer le vol annulé le même jour, cas de figure de surcroît retenu par le considérant 15 du règlement du 11 février 2004 qui illustre la notion de " circonstances extraordinaires " et repris par la Cour de justice de l'Union européenne au point n° 37 de sa décision C-22/11 du 4 octobre 2012 ;
- Considérant, en second lieu, que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que la décision contestée est, en outre, fondée sur la circonstance qu'en l'espèce, il n'existe pas de lien de causalité suffisant entre l'annulation du vol en cause et les " circonstances extraordinaires " alléguées par le transporteur aérien ; qu'à l'appui de ce moyen, le ministre se prévaut des dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement du 11 février 2004 dont il résulte que les " circonstances extraordinaires " ne doivent s'entendre que de celles qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspection de l'aéronef référencé " EI-DLY ", rendue nécessaire compte tenu de l'impact de foudre l'ayant affecté et effectuée quelques heures seulement après cet incident, a établi que des réparations étaient indispensables, impliquant une immobilisation de l'appareil durant plusieurs jours ; qu'en outre, la société intimée produit des pièces établissant que, le même jour, dix autres de ses aéronefs ont rencontré des difficultés techniques résultant, notamment, de collisions, d'impacts de foudre ou de défaillances techniques entraînant l'immobilisation de ces appareils ;
- Considérant que, dans ces conditions, la société Ryanair établit que l'annulation du vol FR 25 est due à des " circonstances extraordinaires " qui n'auraient pas pu être évitées même si avaient été prises toutes les mesures raisonnables, lesquelles ne peuvent avoir pour conséquence d'amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ainsi qu'il ressort du point n° 35 de la décision C-294/10 du 12 mai 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société Ryanair et dirigés contre la demande de substitution de motif réclamée par le ministre en cause d'appel, doivent être écartés les moyens tirés, d'une part, du défaut de lien de causalité suffisant entre l'annulation du vol en cause et l'impact de foudre, d'autre part, de ce que le transporteur aérien n'aurait pas pris les mesures raisonnables de nature à éviter l'annulation du vol n° FR 25 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de sa décision n° 10/18 du 7 mai 2010 par laquelle il a infligé une amende administrative à la société Ryanair ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société Ryanair au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Ryanair la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12PA02993 65-03-02 Transports. Transports aériens. Exploitation des lignes aériennes.