CETATEXT000028750362 J1_L_2014_03_000001203539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750362.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 12PA03539, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03539 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN HAMOUI M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007496/5-2 du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reclassement formulée le 30 décembre 2009, en deuxième lieu, à déclarer illégal le refus de modifier son contrat par avenant en 1997, en troisième lieu, à condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à celle qu'elle aurait perçue dans le cade de la modification de son contrat de travail, majorée des intérêts de droit capitalisés à compter de 2002 et, en dernier lieu, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination qu'elle a subie ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes qu'elle aurait dû percevoir si la grille indiciaire du 19 mai 1952 avait été maintenue ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la loi et discrimination dans le déroulement de sa carrière ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ; Vu l'arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ; Vu l'arrêté interministériel du 6 mars 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à certaines catégories de personnel du ministère de la justice ; Vu l'arrêté interministériel du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...a été recrutée le 5 juin 1978 par le ministère de la justice, en qualité d'agent vacataire à temps partiel, puis, à compter du 16 janvier 1979, en qualité d'attaché d'administration centrale en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que ce contrat, qui prévoyait initialement le calcul de sa rémunération sur la base de l'indice brut 379, au regard de la grille indiciaire du 19 mai 1952, a été modifié par quatre avenants, portant progressivement cette base de calcul à l'indice brut 515 à effet du 1er octobre 1994 ; que MmeC..., qui n'a, en revanche, pas signé les avenants n° 5, lui appliquant une nouvelle grille indiciaire, et 6, concernant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, a ensuite vainement demandé la régularisation de sa situation administrative, estimant, en outre, qu'elle faisait l'objet d'un traitement discriminatoire dès lors que, depuis son refus de signer l'avenant n°5, elle ne bénéficiait plus d'aucune évolution de sa rémunération à défaut de grille indiciaire de référence applicable ; que l'intéressée relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté tant ses conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle refusant implicitement sa demande de régularisation que ses prétentions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 29 décembre 2009 :
- Considérant que, par courrier du 29 décembre 2009 auquel il est constant que le ministre de la justice, en s'abstenant de répondre, a opposé une fin de non-recevoir, Mme C...demandait, après avoir relevé que, depuis le mois d'octobre 1994, elle n'avait plus bénéficié d'aucun avancement, la régularisation de sa situation administrative sur la base de la note du 28 décembre 2005 par laquelle l'adjoint au sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice lui faisait savoir que " après signature des avenants n° 5 et 6, l'ensemble des mesures qui y sont inscrites pourront vous être appliquées avec effet rétroactif à la date de votre demande, soit le 25 juillet 2002 " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 5 du 30 mai 1997, visé le même jour par le contrôleur financier, prévoyait que " MmeC..., dont la rémunération est calculée depuis le 1er octobre 1994 par référence à l'indice brut 515, majoré 440, correspondant au 8ème échelon de la 1ère catégorie de la grille du 19 mai 1952, percevra, à compter du 1er octobre 1996, une rémunération calculée par référence au 9ème échelon de la grille précitée, indice brut 547, majoré 462, puis à compter du 1er novembre 1996, une rémunération calculée en fonction de la grille du 1er décembre 1977, au 8ème échelon de la catégorie exceptionnelle, indice brut 588, majoré 493, avec une ancienneté conservée au 1er janvier 1996, en outre, Mme C...pourra percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux moyen d'attaché d'administration centrale, et éventuellement majorée dans la limite du taux maximum de cette indemnité " et que l'avenant n° 6, visé du contrôleur financier le 19 février 2003, prévoyait que " Mme C...pourra percevoir, à compter du 1er janvier 2002, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par l'arrêté du 6 mars 2002 au taux moyen d'attaché principal de 2ème catégorie, et éventuellement majorée dans la limite du taux maximum de cette indemnité " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 : " Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (...) Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale, à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et à des agents non titulaires de droit public " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrête interministériel du 6 mars 2002 : " Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions en administration centrale au ministère de la justice, à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou au Conseil d'Etat, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public à durée indéterminée énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, selon le tableau d'assimilation suivant (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2002 : " Les montants annuels moyens de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévus à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : (...) -attaché, chargé d'études documentaires : 2 012 euros ; - attaché principal et chargé d'études documentaires principal (2ème classe) : 2 241 euros (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 2003 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 24 janvier 2007 : " Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales prévus à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : (...) - attaché, chargé d'études documentaires : 2038,24 euros ; - attaché principal et chargé d'études documentaires principal (2ème classe) : 2 270,23 euros (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté " L'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales est abrogé " ; qu'aux termes enfin de l'article 3 de cet arrêté : " Le présent arrêté prend effet au 1er décembre 2002 (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mme C...a refusé de signer l'avenant n°5 à son contrat d'engagement du 16 janvier 1979 et que, s'agissant de l'avenant n°6, l'intéressée soutient qu'il n'a jamais été porté à sa connaissance, tandis que le ministre affirme que la requérante n'a pas davantage souhaité le signer ;
- Considérant que Mme C...fait grief au ministre de la justice de ne pas lui avoir appliqué d'office les modifications proposées par les avenants n° 5 et 6, tant en matière de référence et niveau indiciaires qu'en matière d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ce qui a eu pour effet de la priver de tout avancement depuis le 1er octobre 1994 ;
- Considérant que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions réglementaires qui régissent les agents des services publics, qui sont applicables de plein droit dès leur entrée en vigueur, y compris aux contrats en cours d'exécution, que ces dispositions soient plus favorables ou moins favorables aux intéressés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, depuis le 1er octobre 1994, la rémunération de Mme C... est calculée par référence à l'indice brut 515, majoré 440, correspondant au 8ème échelon de la 1ère catégorie de la grille du 19 mai 1952, et qu'il ressort des pièces du dossier que seul l'avenant n° 5 comportait des modifications indiciaires, consistant, notamment, à calculer sa rémunération par référence non plus à la grille du 19 mai 1952, mais à celle du 1er décembre 1977, portant ainsi sa rémunération au niveau de l'indice brut 588, majoré 493, correspondant au 8ème échelon de la catégorie exceptionnelle ; que, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire dont pourrait utilement se prévaloir Mme C...ne prévoit la modification indiciaire en cause, celle-ci n'est ni fondée à soutenir que le ministre de la justice aurait dû d'office l'en faire bénéficier, malgré son refus de signer l'avenant n°5 à son contrat d'engagement, ni fondée à soutenir qu'elle a, de ce fait, été victime de discrimination au regard des autres agents contractuels dont il n'est pas contesté qu'ils ont accepté les termes de l'avenant n°5 ;
- Considérant que Mme C...soutient que le ministre de la justice a violé son contrat d'engagement, qui stipulait une rémunération sur la base de la grille indiciaire du 19 mai 1952, en voulant lui imposer, par l'avenant n° 5, une référence à la grille du 1er décembre 1977 ; qu'elle estime en outre que c'est à tort que l'autorité administrative lui a refusé tout droit à avancement au regard de la grille indiciaire du 19 mai 1952, pour n'avoir pas accepté de signer l'avenant n°5 ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat d'engagement initial de l'intéressée ait prévu une évolution de la rémunération de MmeC..., l'avenant n°1 signé le 2 août 1989 se bornant, quant à lui, à prévoir que l'intéressée percevra, à compter du 1er avril 1989, la rémunération attachée à l'indice brut 415 correspondant au 5ème échelon de l'emploi de première catégorie de la grille indiciaire du 19 mai 1952 ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de la justice qui, prenant acte de son refus de signer l'avenant n° 5 prévoyant de calculer désormais sa rémunération par référence à la grille du 1er décembre 1977 compte tenu, d'ailleurs, du caractère inadapté de la grille de 1952, aurait commis une erreur de droit, d'une part, en continuant précisément de faire application de la grille de 1952, d'autre part, en ne la faisant bénéficier, sur la base de cette grille, d'aucun avancement depuis le 1er octobre 1994, à supposer même que cette grille l'eût permis ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que Mme C...n'ait pas été mise en mesure de signer l'avenant n° 6 à son contrat d'engagement, il ressort des pièces du dossier que cet avenant avait pour seul objet de porter le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du taux moyen " attaché ", comme prévu par l'avenant n° 5, au taux moyen " attaché principal de 2ème catégorie " ; que, si les taux moyens sont, quant à eux, prévus par les dispositions réglementaires déjà citées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par Mme C...qu'en étant demeurée légalement, pour les raisons indiquées au point n° 10, dans la même situation indiciaire depuis le 1er octobre 1994, elle aurait rempli les conditions pour être assimilée à un fonctionnaire ayant le grade d'attaché principal ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...soutient, sans être contredite, qu'en 2010, elle percevait encore une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'un montant mensuel de 125,96 euros, soit 1 511,52 euros par an, tandis qu'il résulte des textes réglementaires applicables déjà cités que le montant moyen annuel correspondant au grade d'attaché était fixé à 2 012 euros à compter du 1er janvier 2002, puis à 2 038 euros par l'arrêté du 26 mai 2003 modifié ; qu'il suit de là que Mme C...est fondée à soutenir que la décision implicite, par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de régularisation formulée dans son courrier du 29 décembre 2009, est entachée d'illégalité interne en tant seulement qu'elle lui refuse le bénéfice d'une indemnité dont le montant doit être égal au taux moyen prévu pour les fonctionnaires ayant le grade d'attaché et non, comme le revendique l'intéressée, notamment dans sa réclamation préalable du 29 décembre 2009, au taux moyen prévu pour les attachés principaux de 2ème catégorie pour la raison précisée au point n° 11 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision de rejet née du silence gardé durant plus de deux mois par l'administration sur sa demande du 29 décembre 2009 en tant seulement qu'elle lui refusait le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au taux moyen prévu depuis le 1er janvier 2002 pour les fonctionnaires ayant le grade d'attaché ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit, notamment au point n° 11, que ne peuvent qu'être rejetées les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour condamne le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser les sommes qui, selon elle, auraient dû lui être versées " en cas de survivance de la grille indiciaire du 19 mai 1952 " ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C...formule également des conclusions tendant à la condamnation du garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la loi et discrimination quant à son déroulement de carrière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que l'absence de revalorisation de la rémunération de Mme C...procède de son refus de signer, en 1997, l'avenant n° 5 à son contrat initial d'engagement ; que si l'intéressée entend désormais se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas tenu sa promesse, formulée dans le courrier du 28 décembre 2005 du directeur des ressources humaines et des relations sociales, de procéder à la régularisation de sa situation administrative sur la base, précisément, des avenants n° 5 et 6, il ressort des termes mêmes de ce courrier que cette régularisation était subordonnée à la signature, par la requérante, de ces avenants, étant en outre précisé que la prise d'effet de l'avenant n° 6 était conditionnée à celle de l'avenant n° 5 ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires formulées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...de la somme de 1 000 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé durant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande formulée le 29 décembre 2009 par MmeC..., est annulée en tant seulement qu'elle lui refuse le bénéfice du taux moyen de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévu depuis le 1er janvier 2002 pour les fonctionnaires ayant le grade d'attaché. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat (ministère de la justice) versera à Mme C...la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA03539 36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Exécution du contrat.