CETATEXT000028750364 J1_L_2014_03_000001300145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750364.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 13PA00145, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00145 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN KATI Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., élisant domicile..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202523/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1980, est entré une première fois sur le territoire français le 28 mars 2010 afin de solliciter l'asile ; qu'en application du règlement CE n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, M. B...a été réadmis, le 24 novembre 2010, en Hongrie où il a présenté une demande d'asile le 3 décembre 2010, qui a été rejetée ; que M. B...a pénétré une nouvelle fois sur le territoire français, le 28 mai 2011, pour y solliciter à nouveau l'asile le 30 juin 2011 ; que, par une décision du 10 août 2011, le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant dans le cade de la procédure prioritaire, lui a refusé la qualité de réfugié par une décision du 27 septembre 2011 ; que, par arrêté du 8 novembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourrait, à l'expiration de ce délai, être reconduit d'office ; que M. B...fait appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l' étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ". 3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée fait mention de ce que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2011 et qu'il n'entre donc pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié, ni dans celui de l'article L 313-13 de ce code concernant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que la seule circonstance que le préfet de police a indiqué que " l'admission au séjour au titre de l'asile " était refusée au requérant n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision contestée, qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. B...ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes :
- a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations en cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 a été complètement transposée en droit français par le décret n°2011-1031 du 29 août 2011, en vigueur à la date de la décision en litige ; que si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits et obligations en tant que demandeur d'asile, des conséquences que pourraient avoir le non-respect de ses obligations et du calendrier ainsi que le refus de coopérer avec les autorités, et des moyens dont il dispose pour remplir son obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE, toutefois, la circonstance qu'un étranger sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par le
- a)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2011, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; 6. Considérant que si M. B...entend invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour du 10 août 2011, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que cette décision est devenue définitive et qu'elle ne constitue pas, avec la décision de refus de séjour du 8 novembre 2011, prise après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les éléments d'une même opération complexe ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
- a)La peine de mort ;
- b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'enfin, l'article L. 713-1 de ce code dispose que "La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. " ; 8. Considérant, comme il a déjà été dit, que, par une décision du 27 septembre 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que la situation de M. B...ne relevait pas des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour contestée ; que, dès lors que l'autorité compétente pour lui reconnaître la qualité de réfugié ou lui accorder la protection subsidiaire avait rejeté la demande d'asile de M. B...et que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'était pas suspensif, le préfet de police était tenu de refuser la délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-13 de ce même code ; que, par suite, il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; 9. Considérant, enfin, que, si le requérant entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Considérant, d'une part, que pour les motifs mentionnés plus haut, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ni de celle du 10 juin 2011 par laquelle il lui a refusé l'admission provisoire au titre de l'asile ; 11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; 12. Considérant qu'en prévoyant la possibilité, pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire et dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, de saisir la Cour nationale du droit d'asile, d'autre part, de saisir le Tribunal administratif d'un recours suspensif dirigé contre la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet dès après la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, malgré la circonstance que l'appel devant la Cour nationale du droit d'asile, devant laquelle il lui est loisible de se faire représenter, n'est pas suspensif ; que, par suite, M. B...ne saurait soutenir qu'il a été privé d'un recours effectif devant une instance nationale, en méconnaissance des stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Considérant que M. B...soutient qu'il est originaire de la province de Baghlan où sévit une situation de violence généralisée, résultant d'une situation de conflit armé, et qu'un retour en Afghanistan l'exposerait ainsi à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ses craintes personnelles de persécution n'ayant pas été jugées fondées ; que les pièces produites, qui font état des mêmes faits et des mêmes craintes, ne permettent pas d'établir qu'il encourrait actuellement des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, si le requérant entend se prévaloir des articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit d'un étranger à être admis au bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées est inopérant et doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA00145 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.