CETATEXT000028750368 J1_L_2014_03_000001302268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750368.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 13PA02268, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02268 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN SIDI-AÏSSA M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 sous forme de télécopie régularisée le 14 juin suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204620/8 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation administrative et de la munir d'une autorisation de séjour valable pendant la durée de l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur ; - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 6 mars 1971 à Ain El Hammam (Algérie), relève appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à) son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme B...établit être arrivée en France en février 2000 sous couvert d'un visa Schengen et justifie que ses sept frères et son père sont de nationalité française et que sa mère est titulaire d'un certificat de résidence valable du 28 juin 2008 au 27 juin 2018, l'intéressée, dont il est constant qu'elle est célibataire et sans enfant à charge en France, ne démontre pas, par les rares pièces qu'elle verse aux débats, le caractère habituel et continu de sa présence en France depuis le mois de février 2000 ; que, dans ces conditions, MmeB..., entrée en France au plus tôt à l'âge de 29 ans, n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté contesté du 25 avril 2012 méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'il porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations du 5 de l'article 6 de cet accord et par celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA02268 335 Étrangers.