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13PA02488

CETATEXT000028750370 J1_L_2014_03_000001302488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 13PA02488, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02488 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN PATUREAU M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 2013 et 2 février 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105725/4 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler cet arrêté du 20 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2014, le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, né en 1975 à Oussoubidiagna, relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  2. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté contesté du 20 mai 2011 émane d'une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-1, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1, peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources, qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période de cinq ans précédant la demande, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de sa demande " ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'il satisfait aux conditions de ressources posées par ces dispositions, dès lors qu'au cours des cinq années précédant sa demande, formulée le 3 janvier 2011, il a, en moyenne, perçu des rémunérations excédant le salaire minimum de croissance ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des bulletins de paie produits par M.B..., que, s'agissant de l'année 2010, le cumul de ses salaires bruts s'élève à 10 922 euros, montant largement inférieur à celui du salaire minimum de croissance, fixé à 16 125,24 euros bruts à compter du 1er janvier 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a légalement pu comparer au salaire minimum de croissance non pas sa rémunération moyenne sur les cinq années précédant sa demande de carte de résident, mais sa rémunération se rapportant à la seule année 2010, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors surtout qu'il ressort des pièces versées aux débats que les salaires de l'intéressé, qui avaient déjà fortement baissé en 2009 par rapport à l'année précédente, ont encore diminué sensiblement en 2010 par rapport à 2009 ; qu'enfin, l'intéressé ne peut utilement contester n'avoir perçu qu'un revenu 10 922 euros au titre de l'année 2010, qu'il a pourtant déclaré, en produisant un courrier du 23 octobre 2013 émanant de l'administration fiscale et faisant état d'un montant de traitements et salaires de 17 041 euros au titre de l'année 2010, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce courrier, qui constitue, en réalité, non pas un avis d'imposition supplémentaire, mais la réponse du fisc aux observations du contribuable en cours de procédure de rectification contradictoire, ne présente pas un caractère définitif ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les éventuelles contradictions ou invraisemblances existant entre différentes pièces destinées à établir le montant des rémunérations perçues au cours de la période de référence et relevées par les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient M.B..., n'ont pas, ce faisant, excédé leur office, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une carte de résident ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. . '' '' '' '' 3 N° 13PA02488 335 Étrangers.

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