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13PA02491

CETATEXT000028750372 J1_L_2014_03_000001302491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 13PA02491, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02491 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN TOINETTE Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210772/3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - et les observations de Me A...substituant MeB..., pour Mme D... ;

  1. Considérant que MmeD..., née le 17 mars 1963 à Moroni, de nationalité comorienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L 313-11 7° et L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 novembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; que Mme D...fait appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle doit être regardée comme demandant également à la Cour l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  4. Considérant que les premiers juges ont estimé que Mme D...n'établissait pas, de manière suffisamment probante, sa résidence habituelle en France pour les années 2007 à 2010, en produisant des ordonnances médicales, quelques factures EDF et GDF ainsi que des attestations de proches ; que la requérante présente pour la première fois en appel des bulletins de salaires pour l'ensemble de l'année 2007, pour les mois de janvier à juillet et de septembre à décembre au titre de 2008, pour les mois de janvier à octobre 2009 et pour les mois de mai à décembre 2010 ; que ces éléments permettent à la requérante de justifier de sa résidence habituelle en France pour la période litigieuse ; que Mme D... justifiant donc résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, par suite, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D...est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est dépourvue de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Val-de-Marne statue à nouveau sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de MmeD..., après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D...de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1210772/3 du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme D...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 13PA02491 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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