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13PA03158

CETATEXT000028750374 J1_L_2014_03_000001303158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 13PA03158, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03158 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN DIOP Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 17 octobre 2013, présentés pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205787/5 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., né le 3 mai 1972 à Gabes, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement n° 1205787/5 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; qu'il demande également à la Cour d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 juillet 2013 : 2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a, à nouveau, refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, intervenu postérieurement au jugement attaqué, constituent des conclusions nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 juin 2012 : 3. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles 7 quater et 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien et que, dès lors, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la demande de M. B...au regard des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et, après avoir indiqué que l'intéressé avait déclaré vivre en concubinage, depuis le 28 juin 2008, avec MmeD..., ressortissante algérienne, et que le couple avait eu un enfant, Nadir, né le 15 mai 2009 à Villeneuve-Saint-Georges, il a estimé que le requérant, dont la compagne est en situation irrégulière sur le territoire, ne pouvait justifier de liens privés et familiaux sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité, et prétendre à ce titre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article 7 quater de l'accord ; qu'ainsi, la première branche du moyen doit être écartée ; que M. B...établit, par la production devant la Cour d'une lettre reçue par les services de la préfecture le 19 janvier 2012, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien en invoquant sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il résulte de ces stipulations que seuls les ressortissants tunisiens justifiant résider depuis plus de 10 ans en France au 1er juillet 2009 peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien ; que le préfet, en mentionnant dans l'arrêté contesté que M. B...était entré en France le 22 mars 2001, doit être regardé comme ayant examiné la demande au regard des stipulations de l'article 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien ; qu'il s'ensuit que la deuxième branche du moyen doit également être écartée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du
  5. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  6. d)de l'accord franco-tunisien ; 5. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. B...est entré en France le 22 mars 2001 ; que, par suite, il ne saurait justifier d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées ; 6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que ni sa demande de titre de séjour, produite devant la Cour de manière incomplète et reçue par les services de la préfecture le 19 janvier 2012, ni la lettre datée du 15 février 2012 adressée à la préfecture de police, dont il n'est pas établi, d'ailleurs, qu'elle ait été réceptionnée par les services de la préfecture du Val-de-Marne, ne se réfèrent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que la mention d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier intervient au seul soutien d'une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privé et familiale par un refus de séjour ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, alors que celui-ci a seulement examiné, à bon droit, sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit sur le territoire français depuis 2001, qu'il est marié avec une ressortissante algérienne, que le couple a un enfant, né le 15 mai 2009, et qu'il est bien intégré à la société française, notamment professionnellement, toutefois, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France pour la période comprise entre 2002 et 2006 ; qu'en outre, il est constant que son épouse est en situation irrégulière ; que l'intéressé ne justifie d'aucun obstacle empêchant que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine ou dans celui de son épouse ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de vingt- neuf ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.B... ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03158 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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