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13PA03413

CETATEXT000028750376 J1_L_2014_03_000001303413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 13PA03413, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03413 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN ROQUES Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107071 /5 du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., né le 20 avril 1982 à Pazarcik, de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 20 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise l'alinéa 7 de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle mentionne la date d'entrée de l'intéressé en France, la date à laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme A...E..., de nationalité turque, qui est titulaire d'une carte de résident, et le fait que le couple a un enfant, né le 17 septembre 2008 à Avignon, que la communauté de vie est récente et que, dès lors, les liens privés et familiaux sur le territoire de M. B...ne sont pas suffisamment inscrits dans la durée et la stabilité pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code ; que la décision contestée, malgré la circonstance qu'elle ne vise pas la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en particulier son article 8, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de M. B...au regard des dispositions législatives applicables ; que le requérant, qui n'établit pas avoir saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut lui faire grief de ne pas avoir examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces stipulations ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ";
  6. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit sur le territoire français depuis 2003, que sa soeur est de nationalité française, qu'il entretient depuis 2007 une relation maritale avec une compatriote, MmeE..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juin 2020, qu'ils ont un enfant, né le 17 septembre 2008 à Avignon et qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 janvier 2010, toutefois, les pièces versées aux débats sont insuffisantes en nombre pour établir la présence habituelle de l'intéressé en France au titre des années 2005 à 2007 ; qu'en outre, s'il ressort des pièces versées au dossier que le couple a déclaré une adresse commune lors de la naissance de l'enfant et auprès de la Caisse d'allocations familiales en 2008 et qu'il établit avoir vécu ensemble de juillet à décembre 2009, le requérant admet que le couple a résidé séparément pendant la période comprise entre juillet 2010 et juillet 2012 ; qu'ainsi, M. B...ne justifiait pas, à la date de la décision contestée du 20 juillet 2011, du caractère stable de sa relation avec la mère de son enfant ; qu'il n'établit pas subvenir aux besoins de son enfant, ni même participer à son éducation ; que le requérant ne démontre pas, ni même allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, par suite, malgré la circonstance que l'intéressé a travaillé en qualité d'électricien du 1er août 2008 au 31 mai 2009 et a suivi des cours d'alphabétisation, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour : "La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B...n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 12 mai 1998, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour conséquence, par elle-même, de séparer le requérant de son enfant, dès lors qu'elle ne constitue pas une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, comme il a été énoncé précédemment, que M.B..., qui ne résidait pas avec la mère de son enfant à la date de la décision contestée, ne justifie pas de la réalité et l'intensité des relations qu'il entretient avec son fils, ni subvenir aux besoins de celui-ci ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
  10. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.B... ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03413 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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