CETATEXT000028750380 J1_L_2014_03_000001303727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/03/CETATEXT000028750380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 03/03/2014, 13PA03727, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03727 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN LAMINE M. Brice AUVRAY M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013 sous forme de télécopie, régularisée le lendemain, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306461/3-3 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2014 : - le rapport de M. Auvray, président-assesseur, - et les observations de MeC..., pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., de nationalité malienne, né en 1963 à Diema, Kayes, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour, sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté contesté du 11 octobre 2012 est insuffisamment motivé à la fois quant à la durée de sa présence en France et quant aux considérations humanitaires ainsi qu'aux motifs exceptionnels, il ressort, au contraire, des termes de cette décision qu'elle mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, permettant à l'intéressé d'en comprendre les raisons ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M B...soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure au motif que l'autorité préfectorale n'a pas, préalablement à l'édiction de sa décision, saisi la commission du titre de séjour alors que, selon ses déclarations, il résiderait sur le territoire national depuis au moins l'année 2000 ;
- Considérant, toutefois, que le requérant ne peut être regardé comme établissant le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, eu égard au nombre réduit et au caractère peu diversifié des pièces qu'il verse aux débats, et qui consistent principalement en déclarations de revenus, avis d'imposition parfois identiques d'une année sur l'autre, documents médicaux et opérations financières effectuées auprès de la Banque de l'Habitat du Mali dont les bordereaux indiquent que la devise est le franc CFA et l'agence située à Bamako ; qu'il suit de là que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que l'arrêté en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'outre que M. B...n'établit pas le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit au point n° 5, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a, sur la fiche de salle qu'il a remplie le 19 mars 2012, déclaré que sa mère, son épouse et sa fille, née en 2001, résidaient au Mali, et que s'il a indiqué sur ce même document exercer une activité dans le bâtiment, il ne produit aucun bulletin de paie, ni aucune pièce permettant d'apprécier sa qualification ou son expérience professionnelle ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M.B..., c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé ne faisait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il invoque, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui, contrairement à ce qu'il soutient, est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2012, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, de réexamen de sa demande, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03727 335 Étrangers.