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12BX03000

CETATEXT000028750408 J3_L_2014_03_000001203000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750408.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 12BX03000, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03000 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO BALDÉ Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n°1100837 du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du recteur de l'académie de Guadeloupe de reporter la date de son départ à la retraite ; 2) d'annuler l'arrêté du 10 février 2011 du recteur de l'académie de Guadeloupe l'admettant à la retraite à compter du 1er septembre 2011 ; 3) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 4) de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 42 000 euros au titre de son préjudice financier ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un arrêté du 10 février 2011, MmeB..., professeur certifié d'espagnol a été admise à la retraite sur sa demande à compter du 1er septembre 2011 ; que le 20 juin 2011, Mme B...a demandé le report de la date de son départ en retraite ; que le 27 juin 2011, le recteur de l'académie de Guadeloupe a rejeté cette demande ainsi que, implicitement, le recours gracieux formé le 28 juin 2011 ; que Mme B... relève appel du jugement du 27 septembre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de ce refus ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que Mme B...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de radiation des cadres pour admission à la retraite ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé qu'" il ne résulte pas de l'instruction que sa demande de prolongation d'activité n'ait pas fait l'objet d'un examen par le rectorat ou ait été caractérisée par des irrégularités de procédure, alors même que sa demande en date du 12 juin 2011 renouvelée par lettre en date du 20 juin 2011, a été refusée par lettre datée du 27 juin 2011 " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien du moyen présenté, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité; Sur le fond :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l'admission à la retraite. .../... " ; qu'en vertu de l'article D1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour obtenir la concession et la liquidation de sa pension à la date à laquelle il souhaite cesser son activité, le fonctionnaire doit déposer sa demande d'admission à la retraite par la voie hiérarchique, au moins six mois avant cette date ; qu'en vertu de ce même article, la décision de radiation des cadres doit être prise, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet et, qu'enfin, la concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation ;
  4. Considérant qu'en l'espèce, Mme B...a demandé en mars 2010 à être admise à la retraite à compter du 1er septembre 2011, ce que le recteur de l'académie de Guadeloupe a accepté par arrêté du 10 février 2011 ; qu'il ressort du dossier que la demande présentée par Mme B...a été instruite par l'administration dans les délais prévus par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la seule circonstance que le courrier lui communiquant l'arrêté du 10 février 2011 ne lui soit parvenu que le 9 juin 2011 et que son dossier de pension n'ait été transmis au bureau des pensions de la Baule que courant juin 2011 ne révèlent pas l'existence d'irrégularités de procédure dans le traitement de son dossier ; que par suite Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie pour le traitement de son dossier aurait été irrégulière ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'arrêté du 10 février 2011 a été pris à la suite d'une demande formulée par la requérante elle-même ; qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, auxquelles il n'est dérogé par aucune disposition applicable en l'espèce, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable à l'auteur de ce recours ; qu'en particulier, lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter sa date d'effet ; que, toutefois, l'auteur de la décision n'est, en pareil cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité ;
  6. Considérant que pour justifier la décision du 27 juin 2011 par laquelle il a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 10 février 2011, le recteur de l'académie de Guadeloupe s'est fondé sur la circonstance que le poste que Mme B...occupait au lycée Providence, avant sa mise à la retraite, était supprimé pour la rentrée 2011, compte tenu de l'évolution des besoins dans la discipline ; qu'un tel motif, fondé sur l'intérêt du service public de l'éducation nationale, est de nature à justifier légalement le rejet de la demande de report d'admission à la retraite présentée par MmeB... qui ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit d'obtenir le report sollicité ou celui d'occuper un poste de titulaire sur zone de remplacement ; que Mme B...ne produit aucune pièce de nature à établir que le recteur se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et que l'arrêté du 10 février 2011 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances dont il devait tenir compte ; que par suite et en tout état de cause, les conclusions de MmeB..., présentées pour la première fois devant la cour, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2011 l'admettant à la retraite sur sa demande à compter du 1er septembre 2011, ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions contestées de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, les conclusions de Mme B...tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité des mesures prises à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX03000 48-02-01 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Questions communes. 60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.

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