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12BX03050

CETATEXT000028750411 J3_L_2014_03_000001203050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750411.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 12BX03050, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03050 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 décembre 2012 et régularisé par courrier le 12 décembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ; La ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101690 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M. A...B..., en annulant l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé un permis de construire modifiant sa maison d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M.B... présentée devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que la ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M.B..., en annulant l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé un permis de construire modifiant sa maison d'habitation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...) " ;
  3. Considérant que la commune de Simacourbe n'est dotée d'aucun document d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que le terrain d'assiette du projet est situé à environ deux kilomètres du bourg au sein d'un vaste espace naturel à caractère agricole ; que la présence alentour de quelques constructions éparses, de même que la desserte de ce terrain par les réseaux d'eau, d'électricité et par une voie de circulation, ne suffisent pas à le faire regarder comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant que le terrain concerné par la demande de permis de construire, présentée par M.B..., comporte une maison d'habitation à un étage dont l'emprise au sol est de 63 mètres carrés ; que si ladite demande prévoit la création d'une terrasse d'une surface de 49 mètres carrés, il ressort des pièces du dossier que la terrasse dont s'agit est couverte mais non close, de sorte que la surface hors oeuvre nette de l'habitation n'est pas augmentée ; que le projet est intégré à l'existant par la surélévation de la pente Est de la toiture de la maison ; qu'ainsi, compte tenu de la surface totale de l'immeuble et de leurs caractéristiques, les travaux projetés par M. B... ne portent pas sur une construction nouvelle mais constituent une extension d'une construction existante, au sens du 1° précité de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant, dès lors, que le projet de M. B...était au nombre de ceux autorisés par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande présentée par l'intéressé au motif que l'extension projetée était trop importante, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de M.B..., en annulant l'arrêté du 25 février 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé un permis de construire modifiant sa maison d'habitation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX03050 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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