CETATEXT000028750441 J3_L_2014_03_000001302171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750441.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02171, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02171 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO PRADO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er août 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205197 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel il a refusé à M. A...la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.A... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1205197 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l'arrêté du 18 juin 2012 par lequel il a refusé à M. A...la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que, M. A...conclut au rejet de la requête du préfet et demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur l'appel du préfet :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 février 2011, la société Prodem, employeur de M.A..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production au sein de cette société conclu le 16 juin 2008, a notamment saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi de Midi-Pyrénées d'une demande d'autorisation de travail tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4 avril 2011, cette dernière l'a informé qu'il appartenait au préfet de la Haute-Garonne de connaître de cette demande ; que, concomitamment, par courrier du 14 mars 2011 réceptionné le 1er avril suivant, la société Prodem a transmis au préfet de la Haute-Garonne le dossier précité, également adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi ; qu'en outre, M. A...produit la copie d'un courrier en date du 29 septembre 2011, adressé au préfet de la Haute-Garonne, par lequel il réitère, en son nom propre, la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en application des dispositions des articles L. 313-10 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, courrier auquel il se réfère expressément dans son dossier d'admission exceptionnelle au séjour du 29 octobre 2011 et pour lequel il s'est présenté personnellement à la préfecture au mois d'octobre 2011 ; qu'enfin, par courrier du 16 mars 2012 adressé aux services de la préfecture de la Haute-Garonne, le conseil de M. A... récapitule l'ensemble des courriers susmentionnés et sollicite à nouveau qu'il soit procédé à l'instruction de la demande de titre de séjour " salarié " du requérant ; que par suite le moyen tiré par le préfet de ce que M. A...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et des articles R. 5221-11 et R. 5221-15 du même code, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail est adressée au préfet de son département de résidence ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, c'est le préfet lui-même qui est l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation de travail, constituée par un titre de séjour délivré en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne peut pas soutenir que le bénéfice de ces dispositions implique que la demande de délivrance d'un titre soit initiée par l'employeur alors que le ressortissant étranger se trouve dans son pays d'origine et que le contrat de travail doit être visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi et qu'il n'avait pas à l'examiner ; que cette condition opposée par le préfet, prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, ne concerne que les étrangers désirant entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et non ceux qui y résident déjà ; que dans ces conditions, en se prononçant sur le seul fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11
(7)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M.A... ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 18 juin 2012 en se fondant sur le motif qu'il n'a pas procédé à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A...fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions de M.A... : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée
- a)D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
- b)De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 par un arrêté : 1 ° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au a du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ; 3° Désignant le président de la commission " ; qu'aux termes de l'article R. 312-6 du code :" Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. " ; qu'enfïn, aux termes de l'article 11 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif aux commissions administratives à caractère consultatif: " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ou ont donné mandat (...) " ; 7. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le quorum de la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 15 mars 2012 était atteint dès lors que ladite commission était composée des deux personnalités désignées par le préfet ; que M. A...ne peut utilement faire valoir que le préfet ne justifie pas de la convocation régulière des maires des communes de Mondonville et Léguevin, alors que le procès verbal établi à l'issue de cette commission indique que ces deux membres de la commission ont été excusés, ce qui indique qu'ils ont été régulièrement convoqué à la réunion de celle-ci ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que les procès verbaux ou les avis des commissions du titre de séjour comportent des mentions relatives à la convocation des membres de ces commissions ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour et ne prend pas part à sa délibération ; que le procès-verbal de la séance du 15 mars 2012 au cours de laquelle la commission a examiné la situation de M. A...ne fait pas ressortir que le chef du service des étrangers à la préfecture aurait, en méconnaissance de l'article R. 312-6 précité, pris part à la délibération de la commission mais, au contraire, fait ressortir que ce chef de service s'est borné à exercer les fonctions de rapporteur qui lui sont dévolues par cet article sans prendre part aux débats ; que la circonstance que la commission se soit réunie en présence du chef de service de l'immigration et de son supérieur hiérarchique n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'impartialité des avis qu'elle rend ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ; 10. Considérant qu'après avoir rappelé les démarches entreprises par l'intéressé depuis son entrée en France et les motifs de représentation de la situation de M. A...devant la commission du titre de séjour, le procès-verbal précité décrit de façon détaillée la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé : qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, en émettant, à partir de ces faits, un avis défavorable en raison de l'absence de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires, la commission du titre de séjour a émis un avis suffisamment motivé ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 3 11-7 (...) " ; 12. Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartenait à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " : qu'en l'espèce. M. A...se prévaut à l'appui de ces dispositions, d'un contrat de travail en qualité d'opérateur de production, de son expérience professionnelle, de son ancienneté de séjour, de son intégration socioprofessionnelle ainsi que de l'absence de contact avec ses parents depuis 2004 ; que toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour constater l'existence de motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires justifiant qu'il soit délivré à l'intéressé un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges s'agissant de son contrat de travail, à supposer même que l'emploi dont il se prévaut serait au nombre de ceux figurant à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008, ce que la dénomination générique de son poste dans son contrat de travail ne permet pas de déterminer et en dépit de l'expérience qu'il aurait acquise depuis son embauche par la société Prodem le 9 juin 2008, M. A...ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'à la date de la décision contestée il disposait de l'expérience, des qualifications professionnelles ou des diplômes suffisants susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de 1'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer le titre qu'il sollicitait sur ce fondement, n'a ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage de l'arrêté attaqué, que le préfet, qui ne s'est pas contenté de le renvoyer à sa situation passée d'étudiant, n'ait pas examiné les éléments d'appréciation de la réalité des motifs exceptionnels qu'il invoquait ; 13. Considérant, en cinquième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'atteinte manifestement excessive à son droit de mener une vie privée, notamment professionnelle, normale, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ni à demander à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 15. Considérant que le jugement attaqué a enjoint à bon droit au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A...fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de sa notification dès lors que le motif d'annulation du refus de titre de séjour se rattache à la légalité externe de la décision : qu'il n'y a, dès lors, pas lieu pour le juge d'appel de prononcer à nouveau une telle injonction ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant au prononcé d'une injonction et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02171 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.