← France

13BX02221

CETATEXT000028750443 J3_L_2014_03_000001302221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750443.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02221, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02221 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO FONSECA M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 2 août 2013 présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me Fonséca ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101383 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 23 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, révélée par la délivrance le même jour d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 3 février 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 et le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Fonseca, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que par une demande adressée au préfet de la Dordogne le 1er juillet 2010, M.A..., de nationalité malienne, sollicitait la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; que deux récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés successivement, dont le dernier expirait le 23 décembre 2010 ; que, par une décision en date du 23 décembre 2010, le préfet de la Dordogne a délivré à M. A...un titre de séjour pour une durée d'un an ; que par courrier du 10 janvier 2011, M. A...a demandé au préfet de la Dordogne de lui indiquer les motifs de son refus de lui délivrer la carte de résident de dix ans révélé par la décision du 23 décembre 2010 et de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; que par courrier en date du 3 février 2011, le préfet de la Dordogne indiquait à M. A...qu'il maintenait sa décision de refus au motif qu' " Il ressort des dispositions combinées de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que vous ne remplissez pas les conditions d'obtention d'une carte de résident de plein droit " ; que M. A...relève appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 décembre 2010 en tant qu'elle porte refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans, et de la décision du 3 février 2011 rejetant son recours gracieux ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que pour motiver son refus de délivrer à M. A...une carte de résident pour une durée de dix ans, le préfet de la Dordogne s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, sans préciser les articles applicables et qu'il n'a mentionné aucune considération de fait de nature à justifier son refus ; que, par suite, ce refus est insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et doit être annulé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M.A..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
  5. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation des décisions préfectorales des 23 décembre 2010 et 3 février 2011 implique que soit délivré à M.A..., non la carte de résident sollicitée, mais une autorisation provisoire de séjour, et que le préfet de la Dordogne se prononce à nouveau sur sa demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Dordogne de statuer à nouveau sur le droit au séjour de M. A...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 avril 2013 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de la Dordogne en date du 23 décembre 2010 en tant qu'elle refuse à M. A...la délivrance d'une carte de résident pour une durée de dix ans et la décision de la même autorité du 3 février 2011 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de statuer à nouveau sur la demande de carte de résident de dix ans de M.A... dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02221 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.