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13BX02237

CETATEXT000028750445 J3_L_2014_03_000001302237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750445.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02237, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02237 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Breillat, avocat ; M. A...demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 1300885 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 janvier 2013, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation administrative ; 4°) d'enjoindre également au préfet de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, à titre subsidiaire, le paiement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité biélorusse, né le 17 avril 1974, est entré en France le 7 septembre 2008 sous couvert d'un visa long séjour afin de poursuivre des études et a bénéficié, à ce titre, de cartes de séjour régulièrement renouvelées ; que, le 18 octobre 2012, il a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne ; que par un arrêté du 31 janvier 2013, le préfet de ce département a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A...se borne à reprendre en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Vienne, de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02237 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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