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13BX02376

CETATEXT000028750457 J3_L_2014_03_000001302376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750457.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02376, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02376 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu, la requête, enregistrée le 14 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 août 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205374 du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le mois suivant cette notification et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 23 mars 1994, est entré en France le 19 décembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 2 juillet 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 29 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrête attaqué du 28 août 2012 a été signé par MmeB..., sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature de cette autorité, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, en vertu d'un arrêté en date du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que pour demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de séjour M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester les décisions l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination, M. C... soutient que celles-ci auraient été décidées en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA ) : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ;
  6. Considérant que M.C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du CESEDA que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de la Haute-Garonne ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que pour demander l'annulation de la décision fixant son délai de retour M. C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ; qu'il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que s'agissant de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02376 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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