CETATEXT000028750459 J3_L_2014_03_000001302377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750459.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02377, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02377 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 août 2013 et régularisée par courrier le 19 août 2013, présentée pour Mme B...M'A..., demeurant..., par la Selarl Aty, société d'avocats ; Mme M'A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205234 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que Mme M'A..., ressortissante tunisienne, est entrée en France le 9 mars 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que suite à son interpellation par les services de police le 15 février 2007, elle a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant mesure de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, et d'une décision de la même autorité préfectorale ordonnant son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 19 février 2007, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté portant mesure de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme M'A... ; que ce jugement a été réformé sur ce point par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mai 2007 ; que la requérante a sollicité le 18 avril 2011 son admission au séjour au titre de dix ans de présence en France ; que, par un arrêté du 11 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé la pays de destination ; que Mme M'A... relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables à la situation de Mme M'A... ; que cette décision mentionne que la requérante est entrée en France le 9 mars 2001, indique qu'elle a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 15 février 2007 et fait état également de sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, contrairement à ce que soutient Mme M'A..., à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 111-2 du CESEDA dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, [...] reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' [...]. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; que l'article L. 313-14 du CESEDA dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article L. 313-14 du CESEDA en tant qu'il prévoit la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, lesquels relèvent de l'accord franco-tunisien susvisé, qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à exercer une activité professionnelle en France ; que, par suite, Mme M'A..., qui soutient être en mesure de se faire embaucher dans le restaurant de son frère, ne saurait se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions en tant qu'elles concernent la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA sont, aux termes de l'article 7 quater précité de l'accord franco-tunisien, applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que les circonstances que Mme M'A... réside en France de manière continue depuis décembre 2001, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces versées au dossier, et qu'elle y dispose de liens familiaux intenses avec sa mère, son frère et la famille de celui-ci ne sauraient être regardées, à elles seules, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens desdites dispositions de l'article L. 313-14 ; que la rédaction de la décision litigieuse ne révèle pas par elle même que le préfet ait entendu exiger les deux conditions précitées de manière cumulative ; que, par suite, en estimant que Mme M'A... ne pouvait être exceptionnellement admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, que la requérante, qui ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale." " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme M'A... soutient qu'elle est présente en France depuis 2001, qu'elle est analphabète et n'a jamais été scolarisée en Tunisie, pays avec lequel ses liens se sont distendus, qu'elle a des liens intenses en France avec sa mère et son frère, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche caractérisant une capacité d'intégration dans la société française, qu'elle n'est jamais repartie dans son pays d'origine, qu'elle parle français et que l'état de santé de sa mère rend sa présence en France indispensable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant et qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses trois soeurs ; qu'elle n'établit pas non plus une insertion dans la société française ni être la seule à pouvoir apporter à sa mère l'aide requise par son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme M'A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du CESEDA: " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que Mme M'A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, elle ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision faisant obligation à Mme M'A... de quitter le territoire français ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la circonstance que son état de santé rendrait impossible l'exécution de cette décision d'éloignement n'est établie par aucune pièce du dossier ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2, 4, 5 et 7, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation à Mme M'A... de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme M'A... serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 CESEDA: " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l' étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision refusant le délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle vise notamment le 3° du II de l'article L. 511-1 du CESEDA et qu'elle précise " qu'il existe un risque que l'intéressée se soustrait à son éloignement car elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme M'A... a fait l'objet le 15 février 2007 d'une mesure de reconduite à la frontière, devenue définitive à la suite d'un arrêt rendu le 29 mai 2007 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que la requérante s'est néanmoins maintenue sur le territoire français et s'est ainsi soustraite volontairement à l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que, dès lors, l'autorité préfectorale a pu refuser à Mme M'A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 CESEDA ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 2, 4, 5 et 7, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme M'A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme M'A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme M'A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme M'A... de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme M'A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02377 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.