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13BX02378

CETATEXT000028750461 J3_L_2014_03_000001302378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750461.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02378, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02378 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 août 2013, présentée pour M. D...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204697 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New-York du 26 janvier 1990 ; Vu charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 et ratifié par la loi n° 2009-580 du 25 mai 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les observations de MeA..., collaborateur du Cabinet Aty, avocat de M. C... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ; que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que M. C... a sollicité le 21 juillet 2010 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans le cadre de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que le préfet, après avoir, notamment visé ledit article L. 313-14, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que " malgré la naissance d'un enfant commun, il ne justifie pas d'une communauté ancienne avec sa compagne avec laquelle il ne vit pas et (...) n'est uni par aucun lien juridique (...) il n'apporte pas la preuve d'entretenir avec sa fille des relations profondes et stables, ni subvenir à son entretien et à son éducation (...) " ; que l'arrêté précise, notamment, que les circonstances dont se prévaut M. C...au titre de sa vie privée et familiale " ne sauraient constituer des motifs exceptionnels et humanitaires ", que " s'il justifie d'une promesse d'embauche, il ne fait pas état de motifs exceptionnels de nature à justifier à titre dérogatoire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ", " qu'à la suite d'un examen complet et circonstancié de sa situation, aucun élément n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation (...) que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de la règlementation susvisée " ; qu'enfin l'arrêté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. C..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraire à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " ; que, dans ces conditions, tant le refus d'admission au séjour opposé à M.C... que la décision fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313- 11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  6. Considérant que M. C...soutient qu'il vit sur le territoire national depuis près de sept ans, fréquente, depuis plus de quatre ans, sa compagne, mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu une fille le 14 mai 2010 et s'est pacsé le 7 septembre 2012 ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de la décision lui refusant un titre de séjour il ne vivait pas avec la mère de cet enfant ; que les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir l'ancienneté et la stabilité des liens dont il se prévaut, ainsi que sa participation à l'éducation et à l'entretien de sa fille ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où, selon les déclarations qu'il a faites lors de sa demande d'asile, il a quatre enfants nés à Brazzaville ; que, dans ces conditions M. C...n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que pour les mêmes motifs tant cette décision que celle obligeant M. C...à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester les décisions l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination, M. C...soutient que celles-ci auraient été décidées en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisé ainsi que du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible faire l'objet de mesures l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre des mesures l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention particulière à l'intérêt des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que M. C...est père d'un enfant né le 14 mai 2010 ; que, toutefois ainsi qu'il est dit au point 4, il ne justifie pas qu' il subvenait aux besoins de celui-ci et entretenait avec lui des relations régulières alors qu'il est constant qu'il est père de quatre enfants résidant à Brazzaville ( République du Congo) ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 mai 2013 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02378 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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