CETATEXT000028750463 J3_L_2014_03_000001302379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750463.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02379, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02379 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET D'AVOCATS RUFFEL Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 août 2013 et régularisée par courrier le 26 août 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Ruffel, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302254 du 20 mai 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2013 du préfet de la Gironde prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 25 septembre 1986, est entré en France le 26 octobre 2009 muni d'un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable jusqu'au 9 octobre 2010 ; que, par un arrêté du 16 mai 2013, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; que, par un arrêté du même jour, il l'a placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que par un jugement du 20 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, enjoint au préfet de la Gironde de saisir sans délai les services ayant procédé au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de l'effacement dudit signalement, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. B...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 mai 2013 portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision contestée, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du mois d'octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde, à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2012 indique, en particulier, que la délégation de signature consentie à M. C...s'applique aux décisions d'éloignement prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, par suite, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les conditions fixées par l'article R. 311-2 du CESEDA et s'est maintenu en France au-delà de la date d'expiration de son titre, intervenue le 9 octobre 2010 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a adressé un courrier à la préfecture de la Gironde le 15 février 2012, la demande contenue dans ce courrier ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre, mais comme une première demande de délivrance d'un tel titre ; que M. B...entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA ; que, par suite, en se fondant sur ces dispositions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; 6. Considérant que si M. B...soutient que l'essentiel de sa famille, et notamment son père et sa fratrie, réside en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche au sein de l'entreprise familiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire national à la suite de son mariage le 29 juillet 2009 avec une ressortissante française, est divorcé depuis le 18 octobre 2011 et est dépourvu de charge de famille ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B...qui ne conteste pas avoir maintenu des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside toujours sa mère, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, qui n'entraînent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais permettent seulement à l'autorité administrative de régulariser la situation d'un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. B...à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut être accueilli ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA: " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.