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13BX02612

CETATEXT000028750469 J3_L_2014_03_000001302612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750469.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02612, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02612 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE GEORGES Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Georges, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301075 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai de deux mois suivant la même notification, au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - et les observations de Me Perotin, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 8 septembre 1989, est dernièrement entré en France, de manière irrégulière le 4 février 2002 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 janvier suivant, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 26 février 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...interjette appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté litigieux, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 23 octobre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 8 du mois d'octobre 2012, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde, à l'exception de trois types d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2012 indique, en particulier, que la délégation de signature consentie à M. C...s'applique aux décisions de délivrance de titres de séjour, aux décisions d'éloignement et à celles de désignation du pays d'éloignement ; que si elle a été prise plusieurs mois avant l'arrêté contesté, cette délégation qui, contrairement à ce qui est soutenu, est suffisamment précise, était, à la date dudit arrêté, toujours en vigueur ; que, par suite, et ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / (...) " ;
  5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant que si, pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. A...soutient qu'il a fait l'objet en Turquie de persécutions en raison de ses origines kurdes et du soutien qu'il apporte au parti politique " DTP ", que ces persécutions lui ont causé des troubles psychologiques et qu'il encourait des risques pour sa vie dans son pays d'origine, l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par les autorités compétentes, n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations ; que s'il fait valoir, par ailleurs, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre, cette circonstance, alors que le requérant ne séjournait en France que depuis une année à la date de l'arrêté attaqué et qu'il ne justifie d'aucune qualification, expérience ou diplôme pour exercer l'emploi projeté, ne permet pas de regarder sa situation comme relevant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que si M. A...soutient qu'il dispose de l'ensemble de ses intérêts personnels et patrimoniaux en France, il ne l'établit pas en se bornant à faire état de ce qu'il a travaillé dans une entreprise de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de septembre 2010 à mai 2011, de ce qu'il a signé, le 12 février 2013, un contrat à durée indéterminée, dans une entreprise, de peinture et plâtrerie de maçonnerie et de ce qu'il est hébergé par son frère, dont, au demeurant, il n'est pas contesté qu'il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le requérant, qui est entré une première fois en France en 2009 et a déjà fait l'objet, le 30 mai 2011, d'un refus de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement, ne vit de nouveau sur le territoire national que depuis le 4 février 2012 ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce que l'intéressé est célibataire, sans enfant et ne démontre, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
  10. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique auprès d'un parti pro-kurde, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02612 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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