CETATEXT000028750471 J3_L_2014_03_000001302637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750471.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18/03/2014, 13BX02637, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02637 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MOREAU M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour Mme A...B...épouse C...demeurant au..., par Me Moreau, avocat ; Mme B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300563 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, publié par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., de nationalité algérienne, née le 9 avril 1985, est entrée en France le 6 juin 2011 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 16 février 2012 ; que, par un arrêté du 20 février 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, saisi par Mme B...d'un recours dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ce recours par un jugement du 27 juin 2013 ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée récemment en France, en 2011, à l'âge de 26 ans, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa ; que si la requérante fait valoir que sa fille, âgée de deux ans, est gravement malade, elle n'apporte aucune information d'ordre médical de nature à contredire l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, dûment signé et daté du 28 août 2012 et figurant au dossier, selon lequel, d'une part, le défaut de prise en charge médicale de l'enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, elle n'établit ni que sa soeur, de nationalité française et résidant en France, ne pourrait pas prendre en charge leur père malade, ni qu'elle soit dépourvue de tout lien d'ordre privé et familial en Algérie ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il convient d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme B...;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, en violation de son droit d'être entendue, de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et se prévaut à l'appui de ce moyen de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'en se bornant à soutenir que si elle avait été informée, " elle aurait spontanément présenté les éléments pertinents (...) ", la requérante ne fait état d'aucun élément précis qui eût été de nature à modifier le contenu de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02637