CETATEXT000028750472 J3_L_2014_03_000001302644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750472.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18/03/2014, 13BX02644, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02644 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE ASTIE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301390 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller,
- Considérant que MmeC..., ressortissante du Sierra Léone née en 1988, est entrée en France le 15 novembre 2009 selon ses déclarations ; qu'elle a demandé à bénéficier du statut de réfugié ; que, par une décision du 15 avril 2010 qui n'a pas été contestée, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 17 janvier 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s'est soustraire ; que, le 21 novembre 2012, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Gironde une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 4 février 2013 opposé à Mme C...un refus de séjour qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant un an ; que Mme C...fait appel du jugement du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision en litige, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de MmeC..., expose de manière suffisante au regard de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressée avant de prendre la mesure en cause ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que Mme C...n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 précité ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, qui a considéré que l'intéressée n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné si Mme C...pouvait prétendre à un titre de séjour sur ce fondement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut donc être soulevé par la requérante ; que Mme C...soutient qu'à la date de la décision attaquée, elle résidait sur le territoire national depuis presque quatre ans sans discontinuité, qu'elle a désormais sa vie en France et serait isolée en cas de retour en Sierra Leone où elle n'a plus aucune famille ; que, toutefois, si Mme C...établit sa présence en France à compter du 15 novembre 2009, date à laquelle elle a sollicité le bénéfice de l'asile, il est constant qu'elle s'est soustraite à une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 janvier 2011 ; qu'elle est célibataire et sans attaches en France et ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que le dossier ne fait ressortir aucune intégration particulière en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme C...a été prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 14 décembre 2012, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que, pour contester cet avis, la requérante a produit devant le tribunal un compte rendu d'examen tomodensitométrique abdomino-pelvien de contrôle en date du 20 février 2013 et devant la cour deux certificats médicaux, le premier en date du 27 juin 2013 émanant d'un médecin psychiatre indiquant qu'elle souffre d'une anxiété généralisée associée à des troubles dépressifs nécessitant des soins psychiatriques adaptés et de longue durée et le second en date du 2 juillet 2013 établi par un médecin généraliste mentionnant qu'elle nécessite des soins réguliers en milieu spécialisé ; que toutefois, ces certificats, postérieurs à la décision contestée du 4 février 2013, n'indiquent pas que les traitements dont Mme C...a besoin ne seraient pas disponibles au Sierra Léone et ne contredisent pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 4 février 2013 serait entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de Mme C...et méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que Mme C...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;
- Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de Mme C...et de l'atteinte excessive portée au droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, aux points 4 et 6 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- Considérant que la circonstance que la présence de Mme C...sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressée, au regard des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, une telle mesure ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a déjà fait l'objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une obligation de quitter le territoire le 17 janvier 2011 à laquelle elle n'a pas déféré ; qu'elle est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie ni de la nature ni de l'intensité de ses liens avec la France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu sans commettre d'erreur d'appréciation prononcer à l'encontre de Mme C...une interdiction de retour sur le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et indique que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ce texte en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'en se bornant à invoquer des considérations générales sur l'insécurité et la précarité régnant en Sierra Leone, MmeC..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2010, n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de MmeC..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX02644