CETATEXT000028750475 J3_L_2014_03_000001302665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750475.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/03/2014, 13BX02665, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02665 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HACHET M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant à ...par Me Hachet ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301396 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a confirmé la décision du 14 août 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté et la décision du 14 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. B...; - les observations de Me Hachet, avocat de M.C... ;
- Considérant que M.C..., né en Géorgie en 1977 et détenteur d'un passeport géorgien, est entré en France le 26 février 2011, d'après ses déclarations ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2012 ; que, par arrêté du 14 août 2012, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 741-1 à L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par jugement du 27 décembre 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2012 ; que, par arrêté du 18 février 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a confirmé la décision du 14 août 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. C...relève appel du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 ainsi qu'à celle de l'arrêté du 14 août 2012 ; Sur l'ensemble de l'arrêté du 18 février 2013 :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 14 août 2012 du préfet de la Gironde, qui a fait l'objet de la demande d'annulation, enregistrée le 18 octobre 2012 et rejetée par le jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à son annulation " par voie d'exception " ne sauraient être accueillies ; que le requérant ne peut pas davantage utilement exciper de l'illégalité de cet arrêté du 14 août 2012 à l'appui de ses conclusions dirigées contre les différentes décisions contenues dans l'arrêté du 18 février 2013 du préfet de la Gironde ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'arrêté du 14 août 2012 indique par erreur que M. C... est un ressortissant russe, alors que son passeport mentionne qu'il a la nationalité géorgienne, est sans incidence sur la légalité tant externe qu'interne de l'arrêté du 18 février 2013, dès lors que cet arrêté, qui réitère notamment l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il peut être accueilli, mentionne bien qu'il est de nationalité géorgienne et que c'est en regard des possibilités de traitement en Géorgie que le médecin de l'agence régionale de santé, a rendu son avis ; qu'ainsi l'arrêté du 18 février 2013, qui comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Gironde pour rejeter la demande présentée par M. C...est suffisamment motivé ; que compte tenu de cette motivation, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande présentée par M. C...; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en a fait la demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 14 novembre 2012, que l'état de santé de M. C...nécessite un suivi médical, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis et le refus opposé à sa demande de carte de séjour temporaire, M.C..., qui souffre de séquelles d'un traumatisme crânien et d'une anxiété généralisée associée à des troubles dépressifs, pour lesquels il reçoit un traitement antidépresseur et tranquillisant, produit des certificats médicaux établis le 13 août 2012 par un médecin généraliste et par un psychiatre qu'il a consulté le 27 septembre 2012 ; que ces certificats rédigés postérieurement à l'arrêté attaqué, qui n'indiquent pas que les médicaments dont il a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, mentionnent seulement que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale ; qu'ainsi M. C...ne fait état d'aucun élément précis ni d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; qu'en se bornant à faire valoir que les troubles dont il souffre comportent un risque suicidaire, il ne peut être regardé comme établissant que, contrairement à l'avis critiqué, le défaut de prise en charge de ces troubles devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, M.C..., qui ne saurait utilement soutenir qu'il devrait être enjoint au préfet de produire tous éléments sur lesquels le médecin de l'agence régionale de santé s'est fondé pour estimer que les traitements nécessaires peuvent être pratiqués en Géorgie, ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les maux dont souffre M. C...seraient la conséquence de mauvais traitements subis dans son pays d'origine en tant qu'habitant de l'Ossétie ne présente pas le caractère d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté attaqué ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit aux points 1 et 2, la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, contenue dans l'arrêté du 14 août 2012 du préfet de la Gironde est devenue définitive et il n'existe, dans la décision réitérant cette obligation contenue dans l'arrêté attaqué, aucune erreur quant au pays dont le requérant est originaire ; que M. C...n'établit ni même n'allègue, que, hormis ceux relatifs à son état de santé et à la durée de son séjour en France, des changements dans sa situation seraient intervenus entre le mois d'août 2012 et le mois de février 2013 ; qu'ainsi qu'il est dit aux points 3 à 6, ses conclusions tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le maintien de l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision réitérant l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué ; Sur l'interdiction de retour :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il est constant qu'après l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté du 14 août 2012 du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français dans ce délai, M. C...n'avait toujours pas exécuté cette obligation ; que la circonstance qu'il avait présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui sur lequel il avait présenté une demande rejetée par l'arrêté assortissant ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fît application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile pour lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02665 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.