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11MA03579

CETATEXT000028750497 J6_L_2014_03_000001103579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/03/2014, 11MA03579, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03579 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER MAUREL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 septembre 2011 et régularisée par courrier le 8 septembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904916 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014, - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2014, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;

  1. Considérant que M.C..., dirigeant de la société Nouvelle Carrosserie du Languedoc, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004, 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, il a été assujetti, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 à 2006 ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 2011 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
  3. " ; et qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...). Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; qu'aux termes de l'article L. 57 de ce même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui a fait parvenir, dans le délai minimum de trente jours, mentionné à l'article L. 11 du même livre, qui lui a été imparti par l'administration fiscale, ses observations, l'administration est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, lorsqu'elle met en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de mentionner dans la notification des bases redressées que le contribuable a la faculté de solliciter une prorogation du délai de trente jours qui lui est accordé pour présenter ses observations, ainsi que le prévoit l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la procédure contradictoire ;
  6. Considérant qu'en l'espèce, M. C...a été régulièrement taxé d'office, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et dont il n'a pu justifier l'origine au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification, qui lui a été adressée le 7 avril 2008, lui indiquait qu'il avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que la circonstance que cette proposition de rectification ne mentionnait pas qu'il pouvait demander une prolongation du délai de trente jours pour présenter ses observations est, contrairement à ce que soutient M.C..., sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans une instruction 13 L-3-08 du 31 mars 2008, dès lors qu'une telle prise de position de l'administration porte sur un élément de la procédure d'imposition et ne peut donc être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires en litige, relatives à des revenus d'origine indéterminée, ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M.C..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;
  8. Considérant que l'administration a taxé d'office les sommes non justifiées figurant au crédit des comptes bancaires de M.C..., à hauteur de 50 742 euros en 2006, en les regardant comme des revenus d'origine indéterminée ; que le requérant conteste une telle qualification pour certaines sommes, encaissées par des remises de chèque effectuées les 31 janvier 2006, 31 mars 2006, 28 avril 2006, 30 juin 2006, 31 août 2006, 30 novembre 2006 et 29 décembre 2006, qui correspondraient, selon lui, en partie aux salaires qu'il a perçus ; que, toutefois, il ne produit pas de documents permettant d'établir une corrélation entre les salaires qui lui ont été versés, d'un montant mensuel de 1 553,51 euros, et les sommes taxées, correspondant aux remises de chèques susmentionnées pour des montants s'élevant respectivement à 2 538,24 euros, 2 290,25 euros, 2 553,51 euros, 1951,51 euros, 1 773,38 euros, 2 378,21 euros et 2 553,51 euros ; qu'ainsi, M. C...n'apporte pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes en litige ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11MA03579 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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