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11MA04255

CETATEXT000028750499 J6_L_2014_03_000001104255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/04/CETATEXT000028750499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 11MA04255, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04255 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PERES Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2011, sous le n° 11MA04255, présentée pour M. et MmeE..., demeurant..., par MeA... ; M. et Mme E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100138 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2010 du maire de la commune de Piobetta rejetant leur demande de libérer le passage public leur permettant d'accéder à leur propriété ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 octobre 2010 du maire de la commune de Piobetta ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de prendre toutes mesures utiles pour libérer le passage public dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Piobetta la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. et MmeE... ;

  1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2010 du maire de la commune de Piobetta rejetant leur demande de libérer le passage public leur permettant d'accéder à leur propriété ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'huissier joint par les requérants, que M. et MmeE... sont propriétaires d'un terrain non bâti sur le territoire de la commune de Piobetta auquel ils accèdent par la placette qui jouxte l'église du village ; que la commune de Piobetta a aménagé cette placette en terrain de boules et l'a clôturée ; que, toutefois, le portail permettant l'accès à la dite placette n'est pas fermé à clef, ce qui permet aux intéressés d'accéder à pied au portail de leur propriété ; que, contrairement à ce qu'allèguent M. et MmeE..., il résulte de l'instruction, que la placette en litige, si elle fait partie du domaine public de la commune, n'était pas affectée à la circulation générale et qu'elle n'avait pas, ainsi, le caractère d'une voie publique ; que, dès lors, M. et Mme E...ne pouvait tenir de leur qualité de riverains de cette placette, aucun droit à l'utiliser pour accéder à leur propriété en voiture automobile ; qu'en outre, les photographies versées au dossier démontrent que le fonds des requérants ne pourrait, quoiqu'il en soit, être accessible en voiture, les deux portails étant de trop petite dimension ;que, par ailleurs, malgré la présence d'un four et d'un tas de bois, ladite placette récemment aménagée permet comme précédemment d'accéder à pied au terrain de M. et Mme E... ; que compte tenu de l'indépendance des législations, les requérants ne sauraient, en tout état de cause utilement soutenir que le four litigieux aurait été construit sans autorisation d'urbanisme ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas au maire d'une commune d'assurer l'accès motorisé à un terrain jouxtant une place publique non ouverte à la circulation automobile ; que, par suite, le maire de Piobetta n'a pas méconnu le droit de M. et MmeE... à accéder à leur terrain et n'a donc pas violé les dispositions susrappellées du code général des collectivités territoriales ;
  4. Considérant, en deuxième lieux, que si M. et Mme E...font valoir qu'ils ont déposé plainte pour faux témoignage auprès du Procureur de la république, ledit dépôt de plainte ne fait pas obstacle à ce que la Cour se prononce ;
  5. Considérant, enfin, que si M. et Mme E...soutiennent que les installations en cause n'ont été réalisées que pour porter atteinte à leurs droits, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Piobetta, que la décision litigieuse n'est pas entachée d'illégalité ; que M. et Mme E...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et MmeE..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par les requérants doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la commune et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. et Mme E...verseront à la commune de Piobetta une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., Mme B...E...et à la commune de Piobetta. '' '' '' '' 2 N°11MA04255 sd 71-01 Voirie. Composition et consistance. 71-02-04 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers.

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