CETATEXT000028750502 J6_L_2014_03_000001104356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/03/2014, 11MA04356, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04356 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER TRAVERSINI M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 29 novembre suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Traversini ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102633 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision en date du 17 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1973, demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-
- " ; que l'article L. 742-3 du même code dispose que : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger admis à séjourner provisoirement sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande d'asile doit voir son droit au séjour maintenu jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile si cette dernière est saisie, sauf circonstance prévue à l'article L. 742-2 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant, arrivée en France le 26 juillet 2010, a formé, comme son époux avant elle, une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'après le rejet de cette demande, il n'est pas contesté que Mme A...a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et, qu'à ce titre, elle disposait, ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois valant autorisation de séjour, renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, lorsque le préfet a pris la décision contestée, le 17 mai 2011, Mme A...bénéficiait du droit au séjour provisoire conféré aux candidats au statut de réfugié ;
- Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la protection provisoire dont bénéficiait alors MmeA..., laquelle a, par ailleurs, donné naissance le 16 mai 2011 à un enfant issu de son union avec le requérant, et alors même que les deux premiers enfants des époux A...résidaient en République démocratique du Congo, la décision contestée a porté au droit de M. A...au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2011 du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que compte tenu des motifs d'annulation de la décision en litige, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Traversini, avocat du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2011 du tribunal administratif de Nice, ensemble la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 mai 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA04356 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.