CETATEXT000028750504 J6_L_2014_03_000001104369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/03/2014, 11MA04369, Inédit au recueil Lebon 2014-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04369 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER PONT M. Laurent MARTIN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par courrier le 18 janvier 2012, présenté pour M. B... D..., demeurant..., par Me A... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102902 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision en date du 28 juin 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014, le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, né en 1975, demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé et de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;
- Considérant que M. D...est entré régulièrement en France le 16 décembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé le 30 octobre 2010 Mlle C...D..., une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que cependant, il ne démontre pas la réalité d'une vie commune avec son épouse avant cette date ; qu'eu égard à la date de la décision en litige, il ne peut se prévaloir de la naissance, le 20 septembre 2011, de l'enfant issu de cette union ; qu'alors même que le requérant peut se prévaloir de la continuité de son séjour depuis la fin de l'année 2004, ce que le préfet n'infirme pas dans la décision contestée, et de la présence en France d'une partie de sa famille, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier de la durée réduite de la vie commune des époux D...à la date de la décision contestée, et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision en date du 28 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA04369 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.