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12MA00650

CETATEXT000028750508 J6_L_2014_03_000001200650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750508.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 17/03/2014, 12MA00650, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00650 9ème chambre - formation à 3 C M. PORTAIL FAURE M. Philippe PORTAIL Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106684 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-10 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 le rapport de M. Portail, président assesseur,

  1. Considérant que Mme A...épouseB..., de nationalité algérienne, a épousé le 27 mars 2010 un ressortissant français et a obtenu le 25 mai 2010 un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjoint de français ; que le 30 août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, du fait de la rupture de la vie commune entre les époux, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement en date du 26 janvier 2012, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;...7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que Mme A...épouse B...est séparée et en instance de divorce de son époux français ; qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France ; qu'elle ne justifie davantage de l'intensité de ses liens avec ses enfants résidant sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas dans ces conditions que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;
  4. Considérant que Mme A...épouse B...fait valoir que la rupture de la vie commune avec son époux de nationalité française serait due aux violences conjugales dont elle a été victime ; que toutefois, à supposer ces violences établies, la requérante indique avoir quitté le domicile conjugal le 24 juillet 2010 ; qu'alors même qu'elle a trouvé un emploi suite à cette rupture, eu égard à la brièveté de la vie commune entre les époux, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision faisant à Mme A...épouse B...obligation de quitter le territoire français dispose : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
  7. Considérant que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que Mme A...épouse B...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône, en s'abstenant de motiver la décision l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée ; que, cependant cette directive ayant été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 publiée au Journal officiel le 17 juin 2011, qui a modifié le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'est plus recevable à invoquer l'incompatibilité de la décision litigieuse avec les dispositions précises et inconditionnelles de cette directive ;
  8. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui assortit une décision de refus de titre séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle-ci ; que, par ailleurs, elle mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Bouches-du-Rhône ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la destination de la mesure d'éloignement :
  9. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouseB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Considérant que le présent jugement rejetant la requête de MmeB..., il n'appelle aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante ni tenu aux dépens, les conclusions du requérant fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA00650 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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