CETATEXT000028750510 J6_L_2014_03_000001200830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA00830, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00830 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER YOUCHENKO Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par MeE... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107070 rendu le 6 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois après notification de l'arrêt à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois après notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant sept jours au plus tard après cette notification une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant MeE..., pour MmeD... ;
- Considérant que Mme B...D..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 6 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.//
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante, qui soutient être entrée en France en juillet 2010, s'était mariée au Maroc le 20 juillet 2009 à M. A...D... ; qu'à la date de l'arrêté en litige, ce dernier, entré en France depuis février 2002, y résidait sous couvert de cartes de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, régulièrement renouvelées depuis 2007 ; que l'ensemble de la famille de M. D...est installée en France, son père, sa mère et deux des frères étant titulaires de cartes de résidents, un autre frère étant de nationalité française et deux soeurs étant titulaires, en tant que mineures, de documents de circulation ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, l'appelante était mariée depuis plus de deux ans à un compatriote en situation régulière en France et ayant vocation à y rester, le couple ayant donné naissance à une fille le 7 juin 2011 à Arles ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même Mme D...conserve des attaches familiales au Maroc, le préfet, en refusant à l'intéressée un titre de séjour par l'arrêté du 6 octobre 2011, a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; que le refus d'admission au séjour opposé à Mme D...étant illégal, l'est également, par voie de conséquence, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement, ni les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à Mme D...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un tel titre à la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1107070 rendu le 6 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour de Mme D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeD..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale". Article 3 : L'Etat versera à Mme D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône '' '' '' '' 2 N° 12MA00830 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.