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12MA00918

CETATEXT000028750513 J6_L_2014_03_000001200918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA00918, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00918 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012 sous le n° 12MA00918 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107556 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué et la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 14 novembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant en premier lieu que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...soutient que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées et méconnaît en outre dans les circonstances de l'espèce les dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'elle se prévaut à l'appui de ces moyens de la durée de son séjour en France, de la présence dans ce pays de membres de sa famille et de la qualité de son insertion notamment professionnelle ; qu'elle soutient notamment que c'est à tort que le jugement attaqué lui oppose la circonstance qu'elle est mariée avec un compatriote vivant à la date de la décision attaquée dans leur pays d'origine dès lors que c'est en raison de l'impossibilité légale pour les Philippins de divorcer qu'elle demeurait mariée ;
  5. Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le fils ainé de Mme B...séjournait irrégulièrement en France à la date de la décision attaquée sans que par ailleurs l'intéressée précise le lieu de résidence de ses autres enfants ; que, d'autre part, si des membres de la belle-famille de la requérante ont acquis la nationalité française, MmeB..., qui soutient demeurer mariée en raison de l'impossibilité légale de divorcer dans son pays d'origine, ne donne aucune information sur la composition de sa propre fratrie et, s'il y a lieu, sur le pays où résident les personnes qui la composent ; qu'elle n'apporte pas plus d'information sur le lieu de résidence de ses propres parents ; qu'ainsi, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est bien insérée professionnellement et qu'il conviendrait de retenir la réalité de son séjour habituel en France dès 2003 plutôt qu'à partir de 2008 ou 2009 au regard des justificatifs produits, l'ensemble de la situation personnelle de Mme B...ne permet pas de considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par sa décision du 14 novembre 2011 refusant de lui accorder un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme des dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même, il ne ressort pas de la situation de Mme B...décrite ci-dessus que les dispositions de l'article 313-14 du même code ont été méconnues ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2011 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA009184 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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