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12MA00979

CETATEXT000028750515 J6_L_2014_03_000001200979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA00979, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00979 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET AJIL Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2012, sous le n° 12MA00979, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104429 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L 761- 1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 21 octobre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour MmeC..., née le 2 mars 1984, de nationalité marocaine, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ; que, dans la présente instance, Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ;
  5. Considérant que, pour soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C...fait valoir qu'après être entrée en France en avril 2008 sous couvert d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc, elle a fait la rencontre de M. E...D..., de nationalité tunisienne, avec lequel elle a vécu en concubinage jusqu'au mois d'avril 2010 et que, de leur union, sont nés, sur le territoire français, Dorra Nourr Al ImenD..., le 24 juillet 2009, et Mohamed AnasD..., le 3 décembre 2010 ; qu'alors que leur père s'oppose à leur départ pour le Maroc, l'exécution du jugement litigieux aurait pour effet de la séparer ces deux enfants et, en tout état de cause, la cellule monoparentale qu'elle a constitué avec eux en France ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine dès lors que ces deux enfants sont, à l'instar de leur père, de nationalité tunisienne, et que la législation en vigueur n'y reconnaît ni les unions libres hors mariage, ni les enfants nés de ces unions ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, Mme C...était, depuis sa séparation d'avec M.D..., célibataire, sans profession et sans ressources ; qu'elle ne faisait part d'aucun élément permettant d'attester de sa bonne intégration à la société française ; qu'elle n'alléguait pas avoir d'autres liens privés et familiaux en France que ses enfants et son ex-compagnon, et ne contestait pas ne pas être dépourvue de toutes attaches de cette nature dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-quatre ans ; que ses affirmations, mentionnées en termes généraux, selon lesquelles elle ne pourrait pas poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine au motif que les articles 490 et 500 du code pénal marocain répriment d'une peine d'emprisonnement les unions libres en dehors du mariage, ne sont pas plus que devant les premiers juges, assorties d'aucun élément de preuve quant aux conséquences effectives de cette législation sur sa situation personnelle ; qu'elle n'établit pas davantage que ladite législation interdirait tout accueil de ses enfants sur le territoire du Royaume du Maroc ou que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces enfants ne pourraient pas solliciter l'acquisition de la nationalité marocaine ; que, par suite, et alors que l'arrêté préfectoral litigieux n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de Mme C..., ou même de M. D..., lequel était alors également en situation irrégulière sur le territoire français, et qu'en tout état de cause, tant les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par des couples, mariés, en concubinage ou séparés, du lieu de leur résidence, rien ne s'oppose à ce que Mme C..., ses enfants, alors même que Mohamed Anas D...ne disposerait d'aucun passeport, et, le cas échéant, M. D..., poursuivent leur vie familiale au Maroc, ou dans tout autre pays de leur choix pour lequel ils établiront être légalement admissibles ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'ait pas pris en compte l'ensemble de la situation de MmeC... ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle ne soit pas polygame et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ledit préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et publiée par décret du 8 octobre 1990 : "
  7. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'il est constant que Mme C...et son ex-compagnon sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que, ainsi qu'il a été déjà dit, l'arrêté préfectoral contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère ou même de leur père, et rien ne s'oppose, notamment pas " l'attestation " rédigée le 17 novembre 2011, soit postérieurement à la date d'édiction de cet arrêté, par laquelle, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. D... interdit seulement la sortie de ses enfants du territoire français, pour le Maroc, " sans son autorisation ", à ce que Mme C...puisse les emmener avec elle, et le cas échéant, avec son ex-compagnon, vers le pays de leur choix et à ce que les jeunes Dorra Nourr Al Imen et Mohamed AnasD..., alors respectivement âgés de deux ans et trois mois, et de dix mois, y commencent une scolarité normale et y soient intégrés ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. (...) " ;
  11. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, d'une part, dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, d'autre part, et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme C... exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de ces dispositions qui justifieraient une admission à séjourner sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle de Mme C...au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de la combinaison de ces stipulations avec les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations, qui ne peuvent être utilement soulevés qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus de titre et ne peuvent, par ce motif, qu'être écartés ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant, que, comme il a été dit ci-dessus, le refus de délivrance du titre de séjour opposé à Mme C...n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 No 12MA00979 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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