CETATEXT000028750523 J6_L_2014_03_000001201287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 17/03/2014, 12MA01287, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01287 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL ROSSLER M. Philippe PORTAIL Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104352 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 novembre 2011 refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Nice ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-10 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 : - le rapport de M. Portail, président assesseur ;
- Considérant que par arrêté du 9 novembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 8 mars 2012, dont le préfet des Alpes-Maritimes relève appel, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ;
- Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, a conclu un pacte civil de solidarité le 22 septembre 2010 avec MmeB..., ressortissante française; que les intéressés ne justifient pas avant cette date d'une communauté de vie, laquelle était donc récente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'alors même qu'entre 2010 et 2011, la compagne du requérant a développé à quatre reprises des grossesses qui se sont interrompues, et se trouvait enceinte à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne justifiait pas, à cette date, avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son égard une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels ont été prises ces décisions ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés en demande ;
- Considérant que la circonstance que le préfet aurait refusé à tort à M. C...la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas eu d'incidence sur les conditions dans lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a examiné cette demande de titre de séjour, le préfet s'étant livré à un examen complet de la situation de l'intéressé ; qu'elle est dès lors sans influence sur la légalité des décisions contestées ;
- Considérant que si le préfet des Alpes-Maritimes a relevé dans sa décision que M. C...n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il a pris en compte l'ensemble de sa situation familiale en appréciant notamment l'intensité des liens personnels noués par l'intéressé sur le territoire français ; que, ce faisant, il n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant que si l'arrêté attaqué précise que M. C...est rentré sur le territoire français sans être muni d'un visa de long séjour, il résulte de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entendu se fonder sur ce seul motif pour refuser à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pu prendre légalement les mêmes décisions s'il ne s'était pas fondé sur ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en litige ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions de M. C...fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1104352 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. C...présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. C...fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01287 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.