← France

12MA01447

CETATEXT000028750529 J6_L_2014_03_000001201447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01447, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01447 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ANTOINE Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et régularisée par courrier le 16 avril 2012, sous le n° 12MA01447, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104340 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 8 novembre 2011 refusant de renouveler son titre de séjour à Mme A...B...en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de cette décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...B..., de nationalité tunisienne avec obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en raison de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  3. Considérant que Mme B...est entrée en France le 25 septembre 2004, sous couvert d'un visa de type D portant la mention " étudiant " ; qu'elle a obtenu une première carte de séjour temporaire à ce titre, valable du 18 janvier 2005 au 15 décembre 2005, renouvelée deux fois, soit jusqu'au 14 décembre 2007 avec néanmoins l'existence d'un avertissement le 29 décembre 2006 pour absence de progression dans les études suivies ; que le 28 février 2008, l'intéressée s'est vue opposer un refus de séjour ; qu'elle soutient résider en France de façon continue depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, sans toutefois le démontrer ; que, si elle allègue partager sa vie avec M. C..., ressortissant français atteint de la maladie de Lobstein, et l'accompagner depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie ne remonte, au mieux, qu'au mois d'octobre 2010, soit depuis un an à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le seul lien personnel dont elle se prévaut en France ne peut être regardé comme suffisamment intense, ancien et stable ; qu'en outre, s'il est constant que M. C..., titulaire d'une carte de priorité pour personne handicapée, est atteint d'une maladie grave, Mme B...ne démontre pas qu'aucun membre de la famille de son compagnon ou qu'une tierce personne ne pourrait lui apporter d'aide dans la gestion des soins ainsi que dans sa vie quotidienne, ni même qu'il soit dans une situation de dépendance justifiant la présence d'un tiers à ses côtés ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans, ni être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine afin de solliciter auprès des autorités compétentes un visa long séjour et revenir en France pour rejoindre son compagnon d'une manière régulière ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté litigieux, n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 8 novembre 2011 ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  7. Considérant que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme B... exposés au point 3 ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 19 décembre 2002 et du 30 octobre 2004, lesquelles sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de première instance présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01447 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.