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12MA01451

CETATEXT000028750532 J6_L_2014_03_000001201451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2014, 12MA01451, Inédit au recueil Lebon 2014-03-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01451 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 avril 2012 et régularisée par courrier le 16 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01451, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104411 du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 25 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de sa décision de rejet de demande de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014, le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français, soit avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel pacte constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
  3. Considérant que M. B...déclare être entré sur le territoire français en décembre 2003 et y séjourner de façon continue depuis cette date ; qu'il soutient vivre maritalement depuis décembre 2008 avec MmeC..., avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 2 novembre 2009 ; que, si les documents produits pour la période antérieure à la conclusion du pacte civil de solidarité sont insuffisamment probants, M. B...justifie d'une communauté de vie avec sa partenaire, ressortissante marocaine naturalisée française en juillet 2010, depuis novembre 2009, soit près de deux ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant son arrêté, il n'aurait pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2011, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01451 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.