CETATEXT000028750534 J6_L_2014_03_000001201798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA01798, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01798 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200383 rendu le 29 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement rendu le 29 mars 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si les pièces versées au dossier par Mme A...justifient d'une entrée régulière sur le territoire français le 15 janvier 2000, puis d'une résidence habituelle de l'intéressée en France pour la période allant d'octobre 2001 à juillet 2008, ces documents n'établissent pas de manière probante sa présence habituelle sur le territoire français entre son entrée en France et octobre 2001, puis au cours de la période allant de septembre 2009 à octobre 2010 ; que, par suite, le moyen selon lequel la requérante remplirait les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que le 5) du même article 6 de l'accord franco-algérien prévoit également la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" " au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que MmeA..., célibataire et sans charge de famille, née en mars 1973, est entrée sur le territoire français à l'âge de vingt-sept ans ; qu'elle ne justifie pas, par le seul décès de son père, ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine ; que si elle établit avoir travaillé deux ans au total entre octobre 2001 et janvier 2004 et avoir suivi diverses activités proposées par des centres sociaux, ni ces circonstances, ni la présence de deux soeurs sur le territoire français, ne suffisent à établir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées, doit également être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01798 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.