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12MA01801

CETATEXT000028750537 J6_L_2014_03_000001201801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750537.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 11/03/2014, 12MA01801, Inédit au recueil Lebon 2014-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01801 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER FAIVRE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour Mme D...A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106710 rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un de titre de séjour dans le délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 45-1474 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement rendu le 26 janvier 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 313-22 du même code, la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11, est délivrée au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que selon l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999, en vigueur à la date de la décision attaquée, le médecin de l'administration, au vu du rapport médical et des informations dont il dispose, " émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) " ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte, ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que le rapport médical dressé par le médecin de l'administration devrait faire référence à la base de données du comité d'informations médicales (CIMED) ; qu'il ressort de la lecture de l'avis, émis en l'espèce le 3 juin 2011 par le médecin inspecteur de santé publique, qu'il répond aux prescriptions des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que ce médecin y ayant indiqué que l'état de santé de l'appelante nécessite une prise en charge médicale, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait "nié catégoriquement" sa pathologie ; que si l'avis mentionne que la requérante ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé, il précise aussi que le défaut de prise en charge n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A...C..., qui se borne à produire des ordonnances émanant de médecins généralistes prescrivant divers médicaments, ne précise pas la nature de la pathologie dont elle est affectée, la requérante ne justifie pas que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français ; que, par suite, elle n'établit pas qu'en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces dispositions ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'alors même qu'elle soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis 2004, Mme A...C...ne produit aucun élément susceptible d'attester de sa présence en France antérieurement à l'année 2010 ; que, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas, par la seule présence sur le territoire français de son frère et d'une demi-soeur, titulaires tous deux d'un titre de séjour d'un an à la date de la décision en litige, que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait en France ; que, née en 1971 et ayant ainsi vécu, selon ses propres indications, jusqu'à l'âge de trente-trois ans dans son pays d'origine, elle ne justifie pas, par la seule production des certificats de décès de ses parents, ne plus y avoir d'attache ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 12MA01801 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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