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12MA01954

CETATEXT000028750540 J6_L_2014_03_000001201954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 17/03/2014, 12MA01954, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01954 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL COLIN-CHAULEY M. Philippe PORTAIL Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me E... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105043 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-10 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...)1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait régulièrement donner délégation de signature à M. Gavory, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée ; que d'autre part, par arrêté du 16 mai 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes du 17 mai 2011, M. Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions, y compris les déférés préfectoraux s'inscrivant dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêté de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délégation dont bénéficie M. Gavory est générale et ne précise pas les domaines sur lesquels elle porte doit être écarté ; qu'enfin, M. D...A...a été nommé préfet des Alpes-Maritimes par décret du 29 avril 2001, publié le 30 avril 2011 ; que le moyen tiré de ce que la délégation de signature dont bénéficie M. Gavory aurait été signée avant que le décret portant nomination du préfet des Alpes-Maritimes ne soit publié ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour vise les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet, et précise que les documents épars et imprécis produits par le requérant ne permettent pas de justifier de l'ancienneté de sa présence habituelle en France ; qu'elle comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien sus-visé: "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... " ;
  4. Considérant que si M. C...soutient résider habituellement en France depuis 1991, il ne justifie qu'au plus d'une présence ponctuelle sur le territoire français notamment pour les années 2001 à 2003, se bornant à produire pour cette période des attestations dépourvues de précisions, quelques factures et quelques correspondances reçues ; que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être rejeté ; que par ailleurs, faute de justifier résider depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé: "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  6. Considérant que M. C...est célibataire et sans enfants ; qu'il indique lui-même ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que la circonstance qu'il a pu apporter une assistance à son frère et à ses neveux et nièces lors du décès de leur épouse et mère n'est pas de nature à établir qu'il a constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'est pas ni entachée d'erreur de droit, ni disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, M. C...n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour, la situation des ressortissants algériens étant à ce titre intégralement régie par l'accord franco-algérien précité ;
  7. Considérant qu'au regard des conditions de séjour en France de M.C..., qui ne justifie travailler en France que de manière ponctuelle, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une décision portant refus de titre de séjour ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...relève d'une catégorie d'étrangers auxquels doit être délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire, en application des stipulations précitées de l'accord-franco-algérien ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. Gavory justifiait à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une délégation de signature régulièrement publiée du préfet des Alpes-Maritimes ;
  10. Considérant qu'au regard des conditions du séjour de M.C..., telles que précédemment décrites, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. C...fait état de troubles politiques en Algérie, il ne donne aucune précision quant aux risques pour sa sécurité auxquels il pourrait être exposé en cas de retour en Algérie ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions de M. C...fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M.C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01954 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

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