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12MA03186

CETATEXT000028750542 J6_L_2014_03_000001203186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 17/03/2014, 12MA03186, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03186 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CHAUVET M. Philippe PORTAIL Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., et pour la société Fabe, dont le siège est 177 avenue Louis Lumière à Lunel

(34400), représentée par son gérant en exercice, par Me Chauvet avocat ; M. B...et la société Fabe demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103528 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire n° PC 3414511 10006 P0 délivré le 30 mai 2011 par le maire de Lunel à la société SHP pour la construction d'un complexe hôtelier ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lunel 3000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 : - le rapport de M. Portail, président ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteur public ; - et les observations de Me Chauvet, pour les requérants, et de MeC..., pour la commune de Lunel ;
  1. Considérant que le maire de Lunel a délivré le 30 mai 2011 un permis de construire à la société SHP pour la réalisation d'un complexe hôtelier sur un terrain sis ZAC de la petite Camargue, lot 6 ; que par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...et de la SARL Fabe, tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que le tribunal administratif de Montpellier a jugé leur demande irrecevable en raison de leur absence d'intérêt pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ; que les requérants relèvent appel de ce jugement ;
  2. Considérant que la propriété de M. B...se trouve à 1420 mètres du projet autorisé par le permis de construire en litige ; que la propriété de la société Fabe est située à une distance de 760 mètres de ce projet ; que si ce projet comporte la réalisation de 99 chambres d'hôtel dans un bâtiment de 13 mètres de hauteur, l'impact visuel du projet sur les propriétés des requérants sera très réduit, compte tenu de la distance qui les sépare ; que le constat d'huissier dressé à la demande de la société Fabe confirme que cet impact sera très limité sur le bâtiment à usage hôtelier exploité par cette société; que la réalisation d'un complexe hôtelier n'est pas de nature à entrainer un accroissement notable de circulation dans le quartier où se situent les propriétés des requérants, qui est déjà urbanisé, et ce d'autant moins que l'accès à l'autoroute la Languedocienne se trouve par rapport au projet autorisé dans une direction opposée ; qu'au regard de la distance entre les propriétés des requérants et le terrain d'assiette du permis de construire, de la nature et de l'importance du projet, et de la configuration des lieux, les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que la commune de Lunel n'étant ni partie perdante ni tenue aux dépens, les conclusions des requérants fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, 2000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lunel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... et de la société Fabe est rejetée. Article 2 : M. B...et la société Fabe, pris ensemble, verseront 2000 euros (deux mille euros) à la commune de Lunel en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lunel est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Fabe, à la commune de Lunel et à la société Shp. '' '' '' '' 2 N° 12MA03186 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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