CETATEXT000028750544 J6_L_2014_03_000001204695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/75/05/CETATEXT000028750544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 17/03/2014, 12MA04695, Inédit au recueil Lebon 2014-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04695 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL OREGGIA M. Philippe PORTAIL Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202339 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2012 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le dit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour vie privée vie familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761 -1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R.732-1-10 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2014 : - le rapport de M. Portail, président assesseur ; - et les observations de Me A..., pour le requérant ;
- Considérant que le préfet du Var a rejeté le 13 août 2012 la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le 23 novembre 2012 la demande présentée par M. B...et tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé: "Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [...] 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;
- Considérant que M. B...soutient résider habituellement en France depuis 2001 et remplir dès lors les conditions précitées stipulées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un certificat de résidence ;
- Considérant toutefois qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, M. B... se borne à produire des pièces qui n'attestent au plus que d'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français durant les années concernées ; que notamment, il se borne à produire pour les années 2002, 2003 et 2004 des factures d'hôtel, une enveloppe d'un courrier postal à son nom, des documents relatifs à ses droits en matière de sécurité sociale, qui ne permettent pas d'établir la réalité de sa résidence habituelle en France sur cette période; que faute pour M. B...de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appel aucune mesure d'exécution, de sorte que ses conclusions aux fins d'injonction sont sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions de M. B...fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 12MA04695 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.