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Conseil d'État, 374517

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...D..., Mme E...C...et M. B...D..., élisant domicile ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1308229 du 11 décembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de leur procurer un hébergement susceptible de les accueillir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'état de santé de Mme C... ; - la proposition d'hébergement qui leur a été faite de passer la nuit dans un gymnase à Riorges, de 20 heures à 8 heures du matin, ne correspond pas à un hébergement adapté à leur situation ; - le seul constat de cette situation actuelle révèle qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu'ils tiennent notamment des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 décembre 2013, notifiée le 3 janvier 2014, et la décision du président de la section du contentieux du 13 janvier 2014 rejetant le recours contre ce refus d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
  2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " ; que l'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ", qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) " ;
  3. Considérant que M. D...et MmeC..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France, accompagnés de leurs deux enfants dont un majeur, le 21 juillet 2011, pour y solliciter l'asile ; que leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2012 ; que le recours qu'ils ont formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2013 ; que leurs demandes de titre de séjour, notamment celle que Mme C...a présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé, ont été rejetées le 3 décembre 2013 ; que, par ailleurs, une proposition d'hébergement dans un gymnase à Riorges, de 20 heures à 8 heures du matin, leur a été faite ; qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, l'absence de reprise en charge collective dans un dispositif d'accueil ne révèle pas, dans ces conditions, une carence manifestement illégale des services de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. D...et autres ne peut être accueilli ; qu'ainsi, leur requête doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M.D..., de Mme C...et de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D..., Mme E...C...et M. B...D.... Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.